Le Quotidien du 8 juin 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations sociales et TVA : le caractère transfrontalier de l’opération n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’exonération

Réf. : CJUE, 11 mai 2023, aff. C-620/21, MOMTRADE RUSE OOD N° Lexbase : A39539TL

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N5732BZC

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[Brèves] Prestations sociales et TVA : le caractère transfrontalier de l’opération n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’exonération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96695548-brevesprestationssocialesettvalecaracteretransfrontalierdeloperationnapasdincidencesur
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 07 Juin 2023

► Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif au caractère transfrontalier de prestations de services réalisées par une société bulgare au regard du régime d’exonération de TVA posé par l’article 132, § 1, sous g) de la Directive TVA.

Rappel des faits

  • Une société à responsabilité limitée, établie et immatriculée à la TVA en Bulgarie, est inscrite en tant que prestataire de services sociaux auprès de l’agence nationale pour l’assistance sociale.
  • Conformément aux contrats conclus entre cette société et ses clients, les prestations de services fournies consistent dans la mise à disposition de soins à la personne et dans la fourniture de services d’aide à domicile.
  • À la suite d’un contrôle, les autorités fiscales bulgares ont jugé que la société ne pouvait être exonérée de TVA au sens de l’article 132, § 1, sous g) de la Directive TVA dans la mesure où la société ne rapportait pas la preuve du caractère social des prestations fournies.

Question de droit. La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 132, § 1 sous g) de la Directive TVA et de répondre aux questions suivantes :

  • Les prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un État membre autre que celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique sont-elles susceptibles d’être exonérées au titre de cette disposition et, le fait que ledit prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients a-t-il une incidence sur ladite interprétation ?
  • Lorsqu’une société fournit des prestations de services sociaux à des personnes physiques demeurant dans un État membre autre que celui où cette société a établi le siège de son activité économique, la nature de ces prestations et les caractéristiques de cette société aux fins de déterminer si lesdites prestations relèvent de prestations de services, doivent-elles être examinées conformément au droit de l’État membre où ladite société a établi le siège de son activité économique ou conformément au droit de l’État membre dans lequel les prestations en cause sont matériellement exécutées ?
  • Le fait qu’une société effectuant des prestations de services sociaux soit inscrite auprès d’un organisme public de l’État membre d’imposition en tant que prestataires de services sociaux conformément à la législation de cet État membre suffit-il pour considérer que cette société relève de la notion d’organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné au sens de cette disposition ?

Solution

À ces questions, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que des prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un autre État membre que celui du prestataire sont susceptibles d’être exonérées si elles relèvent de la notion de prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale effectuées par un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné.

Ce critère doit être apprécié au regard du droit de l’État membre où le prestataire a le siège de son activité économique.

En conséquence, la seule inscription auprès d’un organisme public ne peut suffire à caractériser le caractère social de l’opération que si l’inscription est soumise à une vérification préalable de l’effectivité du caractère social de cette société. Le seul fait que le prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients est sans incidence.

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