Le Quotidien du 12 juin 2023 : Sociétés

[Brèves] Formalités : quels sont les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS ?

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, F-B N° Lexbase : A64059XI

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par Perrine Cathalo

le 09 Juin 2023

► Le pouvoir d'injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises ;

La cour d’appel qui confirme la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant fait injonction à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique a excédé ses pouvoirs.

Faits et procédure. Par un acte du 14 décembre 2004, une filiale a conclu avec une société à associé unique un traité d’apport à cette dernière de son fonds de commerce. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société à associé unique a approuvé cette opération d’apport et l’augmentation de capital subséquente.

Par un acte du 20 septembre 2005, la société mère a décidé la dissolution de la filiale.

Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société à associé unique du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

Le 3 avril 2012, la société à associé unique a obtenu du greffier d’un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés en y mentionnant l’arrêt du 24 janvier 2012 et en précisant un ensemble de modifications « suite à cette décision ».

La société mère a, par voie de requête, demandé au juge commis à la surveillance de ce registre d’enjoindre au greffier de procéder à l’annulation de ces modifications et de rétablir l’état antérieur de ces inscriptions.

Par une décision du 13 juillet 2021, la cour d’appel d’Angers (CA Angers, 13 juillet 2021 ? n° 20/01685 N° Lexbase : A80314Y4) a enjoint au greffe du tribunal de commerce de procéder à l’annulation des modifications inscrites à l’extrait Kbis de la société à associé unique, à laquelle elle a également enjoint de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique.

La société à associé unique a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction commence par rejeter le moyen tendant à faire dire que la cour d’appel avait méconnu les limites de sa compétence juridictionnelle en annulant les inscriptions litigieuses, dans la mesure où cela revenait, selon la demanderesse, à trancher le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société mère à la suite de l’annulation de l’apport de fonds de commerce de de l’augmentation de capital en résultant.

La Chambre commerciale rappelle à ce sujet que si l’article L. 123-6 du Code de commerce N° Lexbase : L9677L7K donne compétence au juge commis à la surveillance du RCS pour connaître de toutes contestations entre l'assujetti et le greffier, ce dernier ne peut, à l'occasion d'une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à un tiers, telle la reconnaissance à ce dernier de sa qualité d’associé, qui ressortit au juge compétent sur le fond.

La Cour constate que, pour annuler les inscriptions litigieuses, la cour d’appel a jugé que les énonciations de la demande de modification de l’inscription de la société à associé unique au RCS n’étaient pas compatibles avec l’état du dossier, du fait que l’arrêt du 24 janvier 2012 s’était borné à annuler l’apport de fonds de commerce et l’augmentation de capital en résultant sans pour autant prononcer l’anéantissement du protocole d’accord ni la retour à la situation antérieure à ce protocole.

La cour d’appel n’a donc pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société mère.

La Haute juridiction finit tout de même par censurer l’arrêt d’appel en ce qu’il enjoint la société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique. Pour ce faire, elle affirme que le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du RCS ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises (C. com., art. L. 123-3, al. 2 N° Lexbase : L5728ISX).

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