Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 468549, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78469XU
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par Yann Le Foll
le 07 Juin 2023
► Un avis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) concernant l’annulation d’une mesure d’éloignement d’un « ex-réfugié » ne peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Principe. Les dispositions des articles L. 532-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3458LZ4 et R. 351-4 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2803LPI permettent aux bénéficiaires d'une protection au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP, de saisir la CNDA de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard.
Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R. 532-69 N° Lexbase : L5037LZL et suivants du même code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure.
Position CE. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux.
Décision. Par suite, la requête dirigée contre l'avis émis le 11 mai 2022 par la Cour doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Position rapporteur public. Dans ses conclusions, Philippe Ranquet indique que « la CNDA ne décide pas à la place de l’administration ni du juge de la mesure d’éloignement : l’avis les éclaire mais il leur appartient de déterminer quelles conséquences ils en tirent. On se trouve entièrement (…) dans une mission "consultative" ». L’absence de caractère décisoire empêche dès lors tout contentieux.
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