Le Quotidien du 30 mai 2023 : Bancaire

[Brèves] TEG : l’erreur n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 22-10.193, F-B N° Lexbase : A39609U9

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par Perrine Cathalo

le 26 Mai 2023

► Il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.

Faits et procédure. Une banque a fait délivrer à deux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d’un prêt du 27 juillet 2006 garanti par hypothèque conventionnelle.

La banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Invoquant une inexactitude du taux effectif global (TEG), ceux-ci ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont, par ailleurs, saisi la commission de surendettement.

Par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la banque à une certaine somme.

Par décision du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 9 novembre 2021, n° 18/00636 N° Lexbase : A38297BG) a déclaré l’action en contestation du TEG recevable et substitué au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

La banque a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.

Pour se faire, la Cour rappelle qu’en vertu des articles L. 313-1 N° Lexbase : L6746ABH et L. 313-2 N° Lexbase : L6747ABI du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, et l’article R. 313-1 du même code N° Lexbase : L3654IPZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 N° Lexbase : L1298K8L, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur.

Sur ce point, la première chambre civile constate que si la cour d’appel a retenu, pour substituer au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, que le TEG mentionné dans l’offre de prêt était inférieur à celui figurant dans l’acte authentique de prêt, elle a omis de tirer les conséquences de ses constatations, dont il résultait que l’erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt ne venait pas au détriment des emprunteurs.

La Cour de cassation censure ensuite l’arrêt d’appel en matière de saisie immobilière et de contestation de créance.

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