Réf. : Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041, F-B N° Lexbase : A39529UW
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par Lisa Poinsot
le 30 Mai 2023
► Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour motif économique en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société employeur et de l’autorisation d’un projet de licenciement de seize salariés notifié à la DIRECCTE (désormais DREETS).
Son contrat de travail est rompu le 7 février 2019, à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté.
Contestant la régularité de son licenciement et sollicitant la reconnaissance d’un statut cadre, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Bourges, 28 mai 2021, n° 20/00215 N° Lexbase : A31374TD) retient, tout d’abord, qu’il n’est pas discuté que la salariée a été licenciée pendant la période d’observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable.
Elle relève, ensuite, que l’article L. 631-17 du Code de commerce N° Lexbase : L0721IXY prévoyant cette hypothèse ne dispense pas le mandataire judiciaire et l’employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire.
Elle précise, enfin, que l’article L. 1233-59 du Code du travail N° Lexbase : L1230H9G invoqué par l’employeur ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il vise les délais de l’article L. 1233-15 du même code N° Lexbase : L3945K7A relatif au licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
Rappel. Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif, de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. |
La cour d’appel en déduit que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l’employeur du délai de notification du licenciement pour motif économique de la salariée est avérée. Elle conclut que cette méconnaissance constitue une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à l’intéressée qui peut en demander réparation.
Elle condamne ainsi la société à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel en application des articles L. 1233-39 N° Lexbase : L0703IXC et L. 3253-8, 2° N° Lexbase : L7959LGU du Code du travail et l’article L. 631-17 du Code de commerce.
La Haute juridiction précise donc que le redressement et la liquidation judiciaire rendent inapplicables les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique.
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