Le Quotidien du 11 avril 2023 : Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er avril 2023

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par Lisa Poinsot

le 11 Avril 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)

Les employeurs de 20 salariés et plus ont pour obligation d’employer des personnes en situation de handicap, dans une proportion de 6 % de l’effectif total.

Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sont tenus de procéder à une déclaration annuelle d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ils doivent, le cas échéant, s’acquitter de la contribution correspondante.

À noter. La déclaration annuelle doit être effectuée par un seul établissement pour toute l’entreprise.

Au cours du mois de février de l’année qui suit celle pour laquelle la DOETH est effectuée, l’employeur remplit sa déclaration annuelle en DSN. Il procède le cas échéant au paiement de sa contribution le même jour.

Or, le réseau des Urssaf a indiqué que la DOETH 2021 et le versement de la contribution seront effectués sur la DSN d’avril 2022 (exigible le 5 ou le 15 mai 2022).

En juin 2022, un projet de décret, envoyé aux partenaires sociaux pour consultation, incluait une mesure visant à pérenniser le décalage de la DOETH et les autres délais liés à cette obligation. Le 4 janvier 2023, le décret n’est pas paru.

L’Urssaf a préféré anticiper les demandes en confirmant dans une actualité que le même délai s’appliquera en 2023.

Comment déclarer l’effectif des bénéficiaires de l’OETH ?

En premier lieu, tous les employeurs, même ceux non assujettis à l’obligation, doivent déclarer tous les mois en DSN, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Depuis 2020, il convient d’intégrer dans la déclaration les stagiaires travailleurs handicapés même non rémunérés ainsi que les personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

En DSN mensuelle, il faut donc compléter :

S21.G00.40.072

Statut BOETH

01 – Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées
02 – Victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d’une rente
03 – Titulaire d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail
06– Titulaire d’une allocation ou d’une rente d’invalidité dans les conditions définies par la loi n° 91-1389, du 31 décembre 1991
07 – Titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »
08 – Titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
12 – Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé bénéficiant d’un stage

S21.G00.40.007

Nature du contrat pour les stagiaires non rémunérés et les individus en PMSMP

29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) avec une rémunération à 0,90 – Autre nature de contrat, convention, mandat

S21.G00.40.008

individus en PMSMP

93 – Période de mise à disposition en milieu professionnel

La déclaration annuelle doit être complétée, quant à elle, uniquement par les entreprises assujetties à l’OETH. Cette déclaration porte sur les dépenses déductibles et sur le calcul de l’éventuelle contribution due par l’entreprise. Il faut remplir :

Déclaration des effectifs BOETH

S21.G00.13
002 : Type BOETH externe
003 : Nombre BOETH externe 004 : Millésime de rattachement

Type BOETH  :
01 : BOETH intérimaires
02 :  BOETH salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition
03 : BOETH stagiaires n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration nominative au préalable
04 : BOETH salariés d’une association intermédiaire mis à disposition
05 : BOETH salariés d’une agence de mannequin mis à disposition
06 : BOETH salariés d’une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition

 

Déclaration de l’accord agréé

S21.G00.13
001 : Valeur
002 : Code
003 : Date début de rattachement
004 : Date de fin de rattachement
005 : Référence réglementaire ou contractuelle  

Code :
060 : Déduction ECAP
061 : Déduction de sous-traitance

062 : Dépense déductible liée aux travaux d’accessibilité
063 : Dépense déductible liée au maintien et à la reconversion professionnelle
064 : Dépense déductible liée aux prestations d’accompagnement et de sensibilisation
071 : Dépenses déductibles liées à la participation à des évènements
072 : Dépense déductible liée aux partenariats avec des associations
073 : Dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès des EA, ESAT et TIH

Déclaration de la contribution et des éventuelles déductions

S21.GOO.82
001 : Valeur
002 : Code de cotisation
003 : Date de début de rattachement
004 : Date de fin de rattachement
005 : Référence réglementaire ou contractuelle

 

Code :
065 : Contribution OETH brute avant déductions
066 : Contribution OETH nette avant écrêtement
067 : Contribution OETH nette après écrêtement
068 : Contribution OETH réelle due

Déclaration et paiement de la contribution

S21.G00.23
004 : montant d’assiette

Pour la CCMSA, ce montant doit être déclaré au niveau du bloc S21.G00.20 en intégrant le montant de la contribution avec les autres cotisations à payer 005 : Montant du versement

.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’emploi des personnes en situation de handicap, La déclaration en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E94614UX.

👉 Détachement de travailleurs (décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et arrêté du 28 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi N° Lexbase : L2186MHG)

Les dispositions du décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, portant sur les modalités relatives au détachement de travailleur, sont applicables depuis le 30 mars 2023.

Pour aller plus loin :

  • lire L. Poinsot, Travailleurs détachés : nouvelles modalités de recours, Lexbase Social, 23 mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4764BZH ;
  • v. fiche pratique, Comment détacher un salarié ?, Droit du travail N° Lexbase : N0565BYL ;
  • v. infographie, INFO172, Détachement dans un pays UE : droits du salarié et formalités pour l’employeur, Droit social N° Lexbase : X5612ATZ ;
  • v. formulaire, MDS0041, Avenant de détachement d’un salarié effectuant une mission à l’étranger, Droit du travail N° Lexbase : X6491ATL ;
  • v. ÉTUDES : Le détachement temporaire des travailleurs pour une entreprise non établie en France, Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés, N° Lexbase : E0094GAQ et Les modalités de la déclaration de détachement N° Lexbase : E0095GAR, in Droit du travail, Lexbase.

    👉 Congés

    Les salariés de plus de 21 ans au 30 avril de l’année avant vos jours de congés payés peuvent bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge (dans la limite de 30 jours ouvrables).

    De même, tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.

    Il faut néanmoins en faire la demande à votre employeur.

      Pour aller plus loin :

      • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ;
      • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, La période des congés annuels payés et l’ordre des départs, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0041ETP.

       

      • Congé spécifique pour maladie chronique de l’enfant (décret n° 2023-215, du 27 mars 2023, fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant N° Lexbase : L2880MH7)

      Le parent, dont l’enfant a une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer, peut bénéficier d’un congé de 2 jours.

      Ce droit à congé est ouvert à condition que le parent produise un justificatif auprès de l’employeur. À ce titre, un certificat du médecin ayant annoncé le diagnostic aux parents peut être produit.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDES : Le congé de présence parentale (enfant handicapé) N° Lexbase : E0197ETH et Le congé pour enfant malade N° Lexbase : E0170ETH, in Droit du travail, Lexbase.

      👉 Dossier médical de santé au travail (décret n° 2022-1434, du 15 novembre 2022, relatif au dossier médical en santé au travail N° Lexbase : L8410ME9)

      Le décret du 15 novembre 2022 précise :

      • les modalités de constitution : sous format numérique sécurisé dont le traitement des données est sous la responsabilité du SPST ;
      • le contenu : données d’identité, données médico-administratives du travailleur, informations relatives aux risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, informations relatives à l’état de santé collectées lors des visites médicales, correspondances échangées entre professionnels de santé ;
      • le respect du RGPD : droit d’accès du travailleur à ses données, droit d’opposition, confidentialité, traçabilité des actions réalisées sur le dossier médical, droit d’opposition du travailleur, conservation des données au sein des SPST pour une durée de quatre ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du SPST concerné.

      Ce contenu doit apparaître depuis le 31 mars 2023 dans le dossier médical en santé au travail des travailleurs toujours suivis par un service de prévention et de santé au travail ainsi que pour les nouveaux dossiers créés à compter du 16 novembre 2022. De même, les nouvelles règles de conservation des données sont applicables depuis le 31 mars 2023 pour tous les dossiers.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, L’accès au dossier médical en santé au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8703B44.

      👉 Formation des infirmiers en santé et sécurité au travail (décret n° 2022-1664, du 27 décembre 2022, relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail N° Lexbase : L2615MGX et arrêté du 30 janvier 2023, relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécifique des infirmiers de santé au travail N° Lexbase : L0524MHU)

      La qualité d’infirmier de santé au travail au sein d’un service de prévention et de santé au travail (SPST) d’entreprise ou interentreprise est conditionnée à la validation d’une formation spécifique en santé au travail.

      Cette nouvelle obligation est entrée en vigueur au 31 mars 2023.

      Si l’infirmier embauché par le SPST n’a pas suivi la formation spécifique en santé au travail, le SPST doit l’y inscrire dans les 12 mois suivants son recrutement et assumer les frais de formation.

      La formation spécifique en santé au travail est acquise par la justification d’un parcours de formation d’un minimum de 240 heures

      Les infirmiers ayant exercé dans un SPST depuis plus de 12 mois avant le 31 mars 2023 ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel.

      👉 Jurisprudences à retenir

      En cas de demande d’homologation du PSE, il faut au préalable informer et consulter les instances représentatives du personnel sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du PSE. Ce PSE doit contenir, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ces risques lors de la mise en œuvre de la réorganisation.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Pas d'homologation du PSE sans prise en compte des risques psychosociaux, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4864BZ8 ;
      • lire aussi F. Aubonnet, Plan de sauvegarde de l’emploi : principaux points de vigilanceLexbase Social, décembre 2020, n° 847 N° Lexbase : N5649BYU.

       

      • Désignation d’un représentant syndical au CSE (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461, F-B N° Lexbase : A06969KY)

      C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique (CSE).

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Les conditions de désignation d’un représentant syndical au CSE s’apprécient à la date des dernières élections, Lexbase Social, mars 2023, n° 940 N° Lexbase : N4819BZI ;
      • v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0183ZR9.

       

      • Contrat à durée déterminée

      CDD successifs (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227, FS-B N° Lexbase : A80089H3) :  la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat : l’employeur ne peut pas se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier sa rupture.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, CDD successifs : pas de rupture anticipée du CDD pour faute grave si les faits reprochés sont commis au cours du CDD précédent, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4749BZW ;
      • v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, La faute grave du salarié dans le CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E18663XE.

      Absence d’un CDD écrit (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-21.774, FS-B N° Lexbase : A80069HY) : lorsque l’action est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables de remise d’un contrat écrit au salarié.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Poinsot, Absence d’un CDD écrit : point de départ du délai de prescription de l’action en justice, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4766BZK ;
      • lire aussi B. Desaint, La prescription en droit du travail : synthèse sous forme de tableaux, Lexbase Social, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9492BY9 ;
      • v. infographies, INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
      • v. formulaire, MDS0141, Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes et de convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, Droit du travail N° Lexbase : X4488CHP ;
      • v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La requalification sanction du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7876ESI ;
      • v. ÉTUDE : Le formalisme du contrat de travail à durée déterminée, La remise du CDD au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7766ESG.

       

      Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées ; viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu.

      Pour aller plus loin :

      • v. L. Bedja, Fixation des limites du litige aux contestations portées devant la commission de recours amiable, Lexbase Social, mars 2023, n° 939 N° Lexbase : N4763BZG ;
      • v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E822334C.

       

      • Amiante : réparation du préjudice des ayants droit (Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-20.565, FS-B N° Lexbase : A08999HR)

      Au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, pour caractériser l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne, le juge du fond doit s’appuyer sur des motifs suffisants. Ils ne peuvent s’appuyer sur des documents médicaux qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale pour écarter la demande de réparation.

      Selon l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes. Il en résulte que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.

      Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Amiante : quelques précisions sur la réparation des préjudices des ayants droit, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4648BZ8.

       

      • Procédure prud’homale

      Preuve et RGPD (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, FS-B N° Lexbase : A92179GH) : si les enregistrements démontrant la faute du salarié ont été collectés par un dispositif de vidéosurveillance illicite, mais que leur production en justice n’a pas un caractère indispensable, alors ces éléments de preuve doivent être déclarés irrecevables.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Poinsot, Vidéosurveillance : la preuve illicite est-elle recevable ?, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4633BZM ;
      • v. ÉTUDES : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuves de la cause réelle et sérieuse N° Lexbase : E0803ZN3 et L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal N° Lexbase : E6441ZKR, in Droit du travail, Lexbase ;
      • v. aussi : É. Vergès, ÉTUDE : La preuve civile, Les deux volets du droit à la preuve : droit de produire et droit d’obtenir une preuve, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9359B4E.

      Inégalité salariale et bulletins de paie (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492, FS-B N° Lexbase : A08929HI) : un employeur doit communiquer à une salariée les bulletins de salaire d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération.

      Cette communication d'éléments, dès lors qu’elle porte atteinte à la vie personnelle des autres salariés, doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Inégalité salariale : possibilité pour une salariée d’obtenir copie des bulletins de paie de ses collègues masculins au titre de son droit à la preuve, Lexbase Social, mars 2023, n° 938 N° Lexbase : N4709BZG ;
      • v. ÉTUDE : Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », La preuve de l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal »in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0722ETW.

       

      • Charte du cotisant contrôlé (CE, 1e-4e ch. réunies, 17 février 2023, n° 464155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A52699DI)

      Le paragraphe de la charte du cotisant contrôlé intitulé « Les investigations sur support dématérialisé », permettant la réalisation des investigations sur support dématérialisé sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle à partir de copies fournies par le cotisant contrôlé est annulé.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Bedja, Charte du cotisant contrôlé : annulation du paragraphe relatif au contrôle dématérialisé, Lexbase Social, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4620BZ7 ;
      • v. F. Taquet, Étude : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le contrôle sur place, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E71393NQ.

       

      L'employeur manque à son obligation de reclassement dès lors qu’il refuse de reclasser un salarié déclaré inapte sur un poste en télétravail à son domicile, comme préconisé par le médecin du travail, au motif que le télétravail n'a pas été mis en place au sein de la société.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Inaptitude : obligation de reclassement d’un salarié inapte sur un poste en télétravail, Lexbase Social, avril 2023, n° 941 N° Lexbase : N4917BZ7 ;
      • v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

        👉 Outrage sexiste et sexuel (loi n° 2023-22; du 24 janvier 2023, d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, Jo du 25 janvier, art. 14 N° Lexbase : L6260MGX et décret n° 2023-227, du 30 mars 2023, relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel N° Lexbase : L3248MHR)

        Depuis le 1er avril 2023, l’outrage sexiste et sexuel aggravé n’est plus une infraction, mais un délit passible d’une amende de 3 750 euros.

        En outre, l’outrage sexiste et sexuel non aggravé devient une contravention de 5e classe.

        Est-ce que l’outrage sexiste et sexuel doit faire l’objet d’un affichage ? En principe, aucun texte n’impose son affichage. Pour rappel, l’obligatoire d’affichage ou de diffusion par tout moyen porte sur les harcèlements sexuel et moral ainsi que sur les discriminations. De même, aucune mise à jour n’est nécessaire au sein du règlement intérieur dont le contenu comprend notamment un rappel des dispositions du Code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.

        Pour aller plus loin :

        • v. ÉTUDE : Le harcèlement sexuel, Les obligations de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9333YYC ;
        • v. ÉTUDE : Les contraventions contre les personnes, L’outrage sexiste, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E6573X8X.

          👉 Passeport prévention (Min. Trav., Passeport de prévention, Une référence santé & sécurité au travail)

          Né de la loi n° 2021-1028, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, le passeport prévention vient renforcer la traçabilité des formations en santé au travail suivies par les travailleurs au cours de leur carrière, de sorte que la prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail soit plus efficace.

          Le passeport prévention, répertoriant les attestations de formation, les certificats et diplômes obtenus dans ce domaine, est accessible via la plateforme « Mon Compte Formation ».

          👉 Revalorisation des prestations sociales et de l’allocation chômage

          Les prestations sociales (RSA, prime d’activité, allocations familiales) ont augmenté de 1,6 % au 1er avril 2023. Le RSA passe donc de 598,54 euros à 607,15 euros pour une personne seule. La haute du montant du RSA a un impact sur le montant de la fraction insaisissable du salaire.

          De même, les allocations d’assurance chômage ont été revalorisées de 1,9 %.

          Par ailleurs, les rentes accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les indemnités en capital ont été revalorisée au 1er avril 2023 de 1,54 %.

          👉 Taxe d’apprentissage

          En 2022, plusieurs changements ont été mis en place. Un interlocuteur unique (l’Urssaf) est désormais prévu pour la déclaration et le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle, la contribution du CPF-CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.

          • Conséquence 1 : la déclaration en DSN est mensuelle.
          • Conséquence 2 : l’assujettissement ou le non-assujettissement à chacun de ces contributions/taxes doit continuer d’être déclaré annuellement dans le bloc « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».

          Pour l’année 2023, les opérateurs de compétences conservent le recouvrement des contributions conventionnelles. Depuis le 1er janvier 2022, les sommes sont reversées à France Compétence qui les redistribue aux différentes structures agréées.

          En 2023, le solde de la taxe d’apprentissage, qui finance le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle, doit désormais être déclaré et versé annuellement auprès de l’Urssaf/MSA.

          Pour ce faire, il faut :

          • étape 1 : calculer. Le solde de la taxe est calculé sur la même assiette que la part principale de la taxe d’apprentissage au taux de 0,09 %, soit la masse salariale de l’année N-1 ;
          • étape 2 : déclarer et payer. Il faut déclarer et payer le solde de la taxe d’apprentissage par établissement d’une entreprise sur la DSN d’avril 2023, exigible le 5 ou le 15 mai 2023. Au contraire, la déclaration des déductions à ce solde, notamment en cas de subventions versées en nature au CFA sous forme d’équipement ou de matériel, doit se faire annuellement. Il en va de même pour la déduction de la créance relatif aux alternants ;
          • étape 3 : au 15 juillet 2023, l’employeur doit désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d’apprentissage via la plateforme « SOLtéA ». Les sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation qui est, par la suite, chargée de les affecter aux établissements désignés.

          En conséquence, en avril 2023, il s’agit de la première déclaration du solde de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale en 2022.

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