Le Quotidien du 11 avril 2023 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation interdits

Réf. : CJUE, 21 mars 2023, aff. C-100/21, QB c/ Mercedes-Benz Group AG N° Lexbase : A78869IW ; CJUE, communiqué du 21 mars 2023

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Avril 2023

► Le droit de l’Union protège, outre des intérêts généraux, les intérêts particuliers de l'acheteur individuel d'un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur de celui-ci lorsque ce véhicule est équipé d'un dispositif d'invalidation interdit, au sens de cette dernière disposition ;
en l'absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit de l'État membre concerné de déterminer les règles portant sur la réparation du dommage effectivement causé à l'acheteur d'un véhicule équipé d'un dispositif d'invalidation interdit, pour autant que cette réparation soit adéquate au préjudice subi.

Litige allemand. Un tribunal allemand était saisi d’un recours en indemnité opposant un particulier à Mercedes-Benz Group. Cette action en justice avait pour but de réparer le préjudice que Mercedes-Benz Group avait causé en équipant le véhicule à moteur diesel, acheté par le particulier, d’un logiciel réduisant le taux de recyclage des gaz d’échappement lorsque les températures extérieures se situent en dessous d’un certain seuil.

Un tel dispositif d’invalidation, ayant pour conséquence une augmentation des émissions d‘oxyde d’azote (NOx), serait interdit par le Règlement n° 715/2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers N° Lexbase : L5450I7Y.

En droit allemand, en cas de simple négligence, un droit à réparation peut exister dès lors qu’une loi destinée à protéger autrui a été violée.

Renvoi préjudiciel. Partant, le juge allemand demandait à la Cour de justice si les dispositions pertinentes de la Directive n° 2007/46, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur N° Lexbase : L6362HYB (ci-après la « Directive-cadre »), lues en combinaison avec le Règlement n° 715/2007, doivent être interprétées en ce sens qu’elles protègent les intérêts particuliers d’un acheteur individuel d’un tel véhicule.

S’agissant du calcul du montant de l’indemnité éventuellement due à l’acheteur, le tribunal allemand souhaitait en outre savoir s’il était nécessaire, pour donner un effet pratique au droit de l’Union, que le bénéfice tiré de l’utilisation du véhicule ne soit pas imputé sur le droit à réparation, ou qu’il ne le soit que dans une mesure limitée.

Réponse CJUE. Dans son arrêt, la Cour explique au préalable qu’il appartient au juge allemand de procéder aux appréciations factuelles nécessaires pour établir si le logiciel de programmation en cause doit être qualifié de dispositif d’invalidation au sens du Règlement n° 715/2007 et si son utilisation pourrait être justifiée au titre de l’une des exceptions que ce Règlement prévoit.

En ce qui concerne les intérêts protégés par le Règlement n° 715/2007, outre l’objectif général visant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, la Cour prend en considération le cadre réglementaire plus large de l’homologation des véhicules à moteur de l’Union dans lequel ledit Règlement s’inscrit. À cet égard, la Cour rappelle que, conformément à la Directive-cadre, les véhicules doivent faire l’objet d’une réception CE par type ; celle-ci ne peut être octroyée que si le type de véhicule satisfait aux dispositions du Règlement n° 715/2007, notamment celles relatives aux émissions. De plus, la Cour souligne que, selon la Directive-cadre, les constructeurs des véhicules sont tenus de délivrer à l’acheteur individuel un certificat de conformité. Ce document, obligatoire, notamment, aux fins de la mise en service d’un véhicule, certifie que ce dernier satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. Ainsi, le certificat de conformité permet de protéger un acheteur individuel d’un véhicule contre le non-respect, par le constructeur, de son obligation de mettre sur le marché des véhicules conformes au Règlement n° 715/2007.

Ces considérations amènent la Cour à conclure que la Directive-cadre établit un lien direct entre le constructeur automobile et l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur visant à garantir à ce dernier que ce véhicule est conforme à la législation pertinente de l’Union. Par conséquent, la Cour considère que les dispositions de la Directive-cadre, lues en combinaison avec celles du Règlement n° 715/2007, protègent, outre des intérêts généraux, les intérêts particuliers de l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur vis-à-vis du constructeur de celui-ci lorsque ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit. Les États membres sont donc tenus de prévoir que l’acheteur d’un tel véhicule bénéficie d’un droit à réparation de la part de son constructeur.

En l’absence de dispositions du droit de l’Union régissant les modalités d’obtention d’une réparation par les acheteurs concernés par l’acquisition d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit, il appartient à chaque État membre de déterminer ces modalités. La Cour indique néanmoins que la législation nationale ne peut rendre impossible ou excessivement difficile l’obtention d’une réparation adéquate des dommages causés à l’acheteur. Il peut également être prévu que les juridictions nationales veillent à ce que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause des ayants droit. En l’occurrence, le tribunal allemand devra vérifier si l’imputation du bénéfice tiré de l’utilisation effective du véhicule par l’acheteur lui assure une réparation adéquate du préjudice qu’il aurait effectivement subi suite à l’installation, dans son véhicule, d’un dispositif interdit par le droit de l’Union.

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