Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la cour d'appel de Paris retient que deux frères sont libres de choisir de gérer le patrimoine familial, reçu par voie de successions, par le biais d'une SCI, sans que l'administration puisse démontrer qu'il s'agissait d'une dissimulation d'indivision (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 12 septembre 2013, n° 10/11261
N° Lexbase : A9969KKG). En l'espèce, deux frères ont constitué une SCI ayant pour objet l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, leur entretien, gestion et exploitation par tous moyens et notamment par voie de location. Chacun des associés a fait apport chacun d`une certaine somme, qui a été entièrement libérée. Ensuite, les associés ont fait apport de deux immeubles qu'ils avaient reçu d'une succession. L'administration a considéré qu'en réalité, les maisons apportées à la SCI et issues d'une succession étaient détenues en indivision entre les deux associés héritiers. En effet, une procédure est en oeuvre contre l'un des frères, qui ne dispose pas d'un patrimoine suffisamment important pour régler ses dettes fiscales. L'administration cherche donc à faire entrer dans son patrimoine les maisons en cause. Le comptable public a donc mis en place une action en simulation, afin que le juge décide que la moitié des biens entre au patrimoine respectif de chacun de des associés. Ses arguments sont les suivants : les conditions d'achat et notamment de financement des biens immobiliers démontrent une fictivité de la SCI, alors en formation lorsqu'elle a acheté les biens. Or, le juge relève que c'est bien la SCI qui a payé le prix d'acquisition, qu'elle avait les fonds pour le faire, et l'immatriculation postérieure n'est en rien un indice de fictivité, puisque la SCI a bien répondu à l'activité indiquée dans ses statuts. Selon l'administration, l'apport par les associés à la SCI de biens immobiliers dont l'un a été recueilli dans la succession de leur père et le second dans la succession de leur mère, le fait que les biens immobiliers de la SCI ont été affectés en garantie hypothécaire d'un prêt personnel contracté par les deux frères, la jouissance effective par les frères des biens immobiliers de la SCI qui ne perçoit aucun revenu et ne dispose d'aucune ressource, l'acquittement par les frères des charges afférentes à ces immeubles, l'absence de vie sociale de la SCI qui ne dispose, à l'adresse de son siège social, ni de personnel ni de local lui permettant de gérer ses activités, démontreraient la fictivité de la société. Mais le juge ne ressort de ces éléments que le caractère familial de la SCI, qui a vocation à gérer le patrimoine d'une famille. Les deux associés ont, en créant la SCI, opérer un libre choix de gestion du patrimoine familial, rien ne laissant présumer, au regard des circonstances de la cause, qu'ils aient en réalité convenu d'adopter ou de rester dans le régime de l'indivision. L'action de l'administration est vaine .
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