Le Quotidien du 25 septembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Le droit effectif de l'étranger placé en rétention de contacter l'une des associations compétentes devant avoir la possibilité de visiter les centres de rétention doit être assuré

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-21.997, F-D (N° Lexbase : A1599KLS)

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le 26 Septembre 2013

Le droit effectif de l'étranger placé en rétention de contacter l'une des associations compétentes devant avoir la possibilité de visiter les centres de rétention doit être assuré, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-21.997, F-D N° Lexbase : A1599KLS). M. X, de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 10 août 2011, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise à son encontre par le préfet de Gironde. Un juge des libertés et de la détention, saisi pour prolonger sa rétention, a ordonné sa remise en liberté au motif de la nullité de la procédure. Pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que le défaut de communication à l'intéressé ou de mise à disposition de celui-ci de la liste des organisations humanitaires habilitées visées par l'article R. 553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1785IRK), ne saurait constituer une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La Cour de cassation estime au contraire qu'en statuant ainsi, quand, en vertu de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), l'intéressé devait être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, le premier président a violé l'article 16 de la Directive précitée et les articles L. 552-2 (N° Lexbase : L5080IQ9) et R. 553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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