Le Quotidien du 7 mars 2023 : Protection sociale

[Brèves] Liquidation d’une seconde pension d’invalidité peu importe les causes de suspension de la première pension

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-19.557, F-B N° Lexbase : A24179DU

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par Laïla Bedja

le 06 Mars 2023

► Quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire d’assurance maladie doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première.

Les faits et procédure. Un assuré s’est vu attribuer, à compter du 27 janvier 2000, une pension d’invalidité de catégorie 2, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015, à la suite de la reprise d’une activité professionnelle. Atteint d’une nouvelle affection, il a été placé en arrêt de travail et la caisse l’a informé, d’une part, de l’avis favorable émis par le service du contrôle médical en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, d’autre part, du refus de liquider une nouvelle pension d’invalidité.

L’assuré a alors saisi la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 14 mai 2021, n° 20/07423 N° Lexbase : A93634R9) ayant accédé à sa demande, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, que les dispositions de l’article R. 341-21 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4239LEQ n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque c'est uniquement le service de la pension qui a été en tout ou partie suspendu pour des raisons administratives tenant au niveau de revenu de l'assuré comme cela est prévu à l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2698MA8. C’est donc à tort que la cour d’appel n'a pas procédé à la distinction entre la suspension administrative et la suspension pour raison médicale de la pension.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la nouvelle affection déclarée le 2 mars 2015 a entraîné une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait procéder au calcul d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de l'assuré.

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