Le Quotidien du 27 février 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de l’attribution de l’aide humanitaire d’urgence par un conseil régional à l’association SOS Méditerranée

Réf. : CAA Bordeaux, 3e ch., 7 février 2023, n° 20BX04222 N° Lexbase : A56159DC

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[Brèves] Légalité de l’attribution de l’aide humanitaire d’urgence par un conseil régional à l’association SOS Méditerranée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93403766-breves-legalite-de-lattribution-de-laide-humanitaire-durgence-par-un-conseil-regional-a-lassociation
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par Yann Le Foll

le 24 Février 2023

► L’aide humanitaire d’urgence attribuée à l’association SOS Méditerranée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est légale.

Faits. Par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Deux conseillers régionaux ont demandé l’annulation de cette délibération devant la justice administrative.

Rappel. Aux termes de l’article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur N° Lexbase : L4750L73 : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / […] ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure.

Position TA. Il ressort des statuts de l’association SOS Méditerranée France que celle-ci a pour objet, notamment, de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et qu’elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ». En outre, il ressort des motifs de la délibération litigieuse que celle-ci a pour objet exclusif de soutenir les actions de sauvetage en mer menées par cette association dans les eaux internationales, au plus près des côtes libyennes « où se produisent la plupart des naufrages ».

Ces actions présentent le caractère d’une action humanitaire internationale, ne portent pas atteinte à des engagements internationaux de la France et remplissent ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales.

Décision. La requête est donc rejetée (voir déjà pour la légalité de la subvention accordée par une commune à cette même association, TA Nantes, 19 octobre 2022, n° 2012829 N° Lexbase : A68968QH).

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