Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-14.451, FP-B+R N° Lexbase : A97099B9
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N4329BZD
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par Laïla Bedja
le 17 Février 2023
► L'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail.
Les faits et procédure. Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, un établissement de la société A a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. La période a été prolongée jusqu’en 2005 par un second arrêté.
Deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté de la part de leur employeur au regard de leur exposition à l’amiante.
En appel, les juges du fond (CA Lyon, 10 décembre 2020, n° 20/00955 N° Lexbase : A487439E) ont déclaré recevable l’action des salariés au titre du manquement à l'obligation de loyauté et condamné l’employeur à verser une somme à titre de dommages et intérêts. Ils ont en revanche écarté l’action portant sur la réparation du préjudice d’anxiété car prescrite.
Le pourvoi. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment que le salarié dont le droit à réparation au titre du préjudice d'anxiété, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, est éteint, n'est pas recevable à solliciter le versement de dommages et intérêts au titre d'une utilisation d'amiante par l'employeur sur un autre fondement juridique.
La décision. Énonçant la solution précitée et s’appuyant sur l’article L. 1222-1 du Code du travail N° Lexbase : L0806H9Q, la Haute juridiction rejette le pourvoi. L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-18.686, FS-P+B N° Lexbase : A3568IC7). La Cour a déclaré le moyen de l’employeur comme partiellement irrecevable. En effet, les salariés, au soutien de leur demande au titre de l'obligation de loyauté, n'invoquaient pas l'existence d'un préjudice d'anxiété.
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