Le Quotidien du 8 février 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie conservatoire portant sur un aéronef de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France : précision sur le juge compétent

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-17.459, FS-B N° Lexbase : A25989BT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Février 2023

Le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie conservatoire d’un aéronef, immatriculé en Grande-Bretagne appartenant à une société de droit hongrois a été pratiquée. Le procès-verbal a été dénoncé à la société le huitième jour suivant la saisie. La défenderesse a assigné la requérante devant le juge de l’exécution ayant ordonné la saisie pour obtenir la mainlevée de cette dernière. Par jugement, celui-ci a prononcé la nullité de la saisie conservatoire pratiquée, au motif de l'incompétence du juge de l'exécution pour autoriser une telle mesure.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Nîmes, 31 mars 2021, n° 20/03071 N° Lexbase : A99514MI) d’avoir retenu que le juge de l’exécution saisi était compétent pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse, de l’avoir déclarée régulière et fondée, et en conséquence d’avoir rejeté les demandes en nullité et mainlevée formulées à son encontre.

Solution. Les Hauts magistrats après avoir relevé que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt du 3 mars 2022, prononcé le sursis à statuer de l’affaire, compte tenu du fait qu’elle avait « saisi le Conseil d'État d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile N° Lexbase : L4950LTI au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, du 3° de l'article L. 721-7 du Code de commerce N° Lexbase : L2063KGI et des articles L. 511-2 N° Lexbase : L5914IRH et L. 511-3 N° Lexbase : L5915IRI du Code des procédures civiles d'exécution ».

Par décision, le Conseil d’État (CE, 2°-7° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462518 N° Lexbase : A68448P8), « a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l'exécution une compétence exclusive en matière d'autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l'article L. 721-7 du Code de commerce, dans les conditions qu'elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France ».

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les saisies spéciales de biens corporels, La saisie conservatoire des aéronefs in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9245E8W.

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