Le Quotidien du 9 janvier 2023 : Électoral

[Brèves] Compte de campagne : office du juge en cas de dévolution de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 463964, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60008ZA

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[Brèves] Compte de campagne : office du juge en cas de dévolution de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/91971225-0
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par Yann Le Foll

le 06 Janvier 2023

► Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral N° Lexbase : L0933L7P.

Principe. Il résulte de l'article L. 52-11-1 du Code électoral N° Lexbase : L7613LT7 que le remboursement forfaitaire de 47,5 % du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code N° Lexbase : L7432LGD est applicable, d'une part, lorsqu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et, d'autre part, lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel.

Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure.

Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral (soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique) (sur le mode de fixation de cette somme, voir CE, 3°-8° ch. réunies, 9 décembre 2021, n° 451567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87257EU, avec notamment l’absence d’enrichissement personnel et l’exclusion dépenses irrégulièrement faites et non portées sur le compte de campagne).

Décision CE. Après avoir constaté que le montant des apports personnels des candidats s'élevait à la somme de 530 euros pour un plafond de dépenses fixé à 20 340 euros pour le canton, le tribunal administratif s'est borné à en déduire qu'il y avait lieu de fixer à 530 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales du binôme de candidats.

Toutefois, le compte de campagne fait apparaître un solde positif de 1 247 euros résultant de la différence entre le total des recettes égal à 1 745 euros et le total des dépenses égal à 498 euros. Ce solde est supérieur de 717 euros au montant de l'apport personnel des candidats, de sorte qu'aucune dépense du compte de campagne n'a été réglée sur cet apport.

Dans ces conditions, aucun remboursement forfaitaire ne devait être accordé au binôme de candidats.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

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