Le Quotidien du 3 janvier 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI : quid de l'absence de mention de la déclaration sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur ?

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-13.278, F-D N° Lexbase : A98948ZH

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N3734BZC

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par Vincent Téchené

le 04 Janvier 2023

► L'absence de mention de la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur, constitue une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affecte en rien les droits du débiteur, ni la régularité de la double publicité (au bureau des hypothèques et au RCS), effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur doit être rejetée.

Faits et procédure. Par un acte authentique du 12 juin 2007, un commerçant a déclaré insaisissables ses droits sur son immeuble, sur le fondement de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2298IBQ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776, du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR. Les 24 janvier et 3 avril 2012, l’intéressé a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.

Contestant la régularité de la publicité de la déclaration notariée d'insaisissabilité et, partant, son opposabilité à la procédure collective, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble et, parallèlement, assigné le débiteur en inopposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité.

L'arrêt d’appel ayant rejeté la demande du liquidateur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L'article L. 526-2 du Code de commerce N° Lexbase : L2336IB7 prévoit une double publication de la déclaration, au bureau des hypothèques et sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) lorsque la personne y est immatriculée. Or, l'arrêt d’appel a relevé, d'abord, que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse a donné lieu à cette double publication. Ensuite, depuis la publication effectuée le 7 mars 2008, aucune déclaration ou insertion modificative de la mention relative à la déclaration d'insaisissabilité n'a été effectuée, l'extrait Kbis du 16 avril 2018 ne portant pas la mention d'une régularisation ou d'une modification de la publicité originelle de la déclaration en cause, mais se bornant à corriger l'omission matérielle affectant l'extrait délivré le 25 janvier 2012 et à reporter la mention de la publicité effectuée le 7 mars 2008. Enfin, l'arrêt retient exactement que le fait que le débiteur ait donné son fonds de commerce en location-gérance, le 25 août 2008, n'affecte pas la validité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité et n'avait pas à donner lieu à une rectification de la publicité.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'absence de mention, sur l'extrait Kbis délivré au liquidateur le 25 janvier 2012, constituait manifestement une omission ou erreur matérielle émanant du greffe du tribunal de commerce qui n'affectait en rien les droits du débiteur, ni la régularité de la publicité, effectuée antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que la demande du liquidateur tendant à voir juger la déclaration d'insaisissabilité inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur devait être rejetée.

Par ailleurs la cour d’appel a retenu que la DNI avait été régulièrement publiée au RCS le 7 mars 2008, soit avant le jugement d'ouverture, peu important, dès lors, que l'extrait Kbis du 25 janvier 2012 ait omis de le mentionner.

Observations. Depuis la loi « Macron » de 2015 (loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit insaisissable, de sorte que la question de la publicité de cette mesure de protection ne se pose plus. Mais l'insaisissabilité légale de la résidence principe n'ayant d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi « Macron », c'est-à-dire à compter du 8 août 2015, la question de la publicité se pose pour les créanciers antérieurs à cette date. Elle se pose également pour « tout bien foncier bâti ou non bâti qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel » pour lesquels la DNI et sa double publication restent d’actualité (C. com., art. L. 526-1 N° Lexbase : L9698L7C).

Ces difficultés sont aujourd’hui accentuées avec la loi du 14 février 2022 (loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L3215MBP) qui instaure pour tout entrepreneur individuel une scission patrimoniale, le nouveau régime soulevant de nombreuses interrogations quant à l’insaisissabilité de la résidence principale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité N° Lexbase : E4645EUL et L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique N° Lexbase : E5684E7N in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

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