Aux termes d'une décision rendue le 26 juillet 2013, le Conseil constitutionnel refuse d'examiner la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi relative à l'octroi de mer (loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
N° Lexbase : L8976D7L) (Cons. const., décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013
N° Lexbase : A1193KKE). Par un arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation a renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (Cass. QPC, 4 juin 2013, n° 13-40.012, FS-D
N° Lexbase : A5345KHG). Le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, qu'une même question prioritaire de constitutionnalité peut porter sur plusieurs dispositions législatives, dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, la loi du 2 juillet 2004 fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional. Elle comporte cinquante-quatre articles désignant les redevables de ces impositions, fixent le champ d'application de l'octroi de mer, son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, etc.. Toutefois, les Sages de la rue de Montpensier considèrent qu'ainsi renvoyées, les questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles et organiques de l'article 61 de la Constitution (
N° Lexbase : L1327A9Z) et de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067
N° Lexbase : L0276AI3). En effet, tout justiciable doit, devant la juridiction saisie du litige auquel il est partie, spécialement désigner, d'une part, celles des dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte. Or, dans ce cas, l'ensemble de la loi est renvoyée, et de nombreuses dispositions à valeur constitutionnelle sont invoquées (le préambule de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L1356A94), le préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU), la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1, les principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui d'égalité devant l'impôt, le principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique, la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise, la liberté d'aller et de venir, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS), et notamment aux articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14). Le Conseil estime qu'il n'a pas été valablement saisi. Il ne statue donc pas sur les questions .
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