Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-50.034, F-B N° Lexbase : A12968SS
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par Yann Le Foll
le 18 Novembre 2022
► Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par l'article 21-13-2 du Code civil N° Lexbase : L9328K4A, à compter de l'année scolaire suivant leur sixième anniversaire.
Faits et procédure. Selon l'arrêt attaqué, la demandeuse, née en Tunisie, a souscrit, sur le fondement de l'article 21-13-2 du Code civil, une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le ministre de l’Intérieur au motif que l'intéressée aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l'âge de six ans.
Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que l’intéressée a acquis la nationalité française le 22 mars 2017.
Pour rappel, selon ce texte, « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ».
Décision CCass. Ayant constaté que l’intéressée était arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu'elle y avait été scolarisée à compter du 17 novembre 1997, soit, au cours de l'année scolaire suivant son sixième anniversaire, la cour d'appel (CA Paris, 13 avril 2021, n° 19/13243 N° Lexbase : A31954PZ) en a exactement déduit que celle-ci remplissait les conditions fixées par le texte précité.
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