Le Quotidien du 19 août 2013 : QPC

[Brèves] QPC non-transmise : dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-40.028, FS-P+B (N° Lexbase : A0953KKI)

Lecture: 1 min

N8243BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] QPC non-transmise : dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951719-0
Copier

le 23 Août 2013

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause l'article 616 du Code civil local, devenu l'article L. 1226-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5737IAQ). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-40.028, FS-P+B N° Lexbase : A0953KKI).
Dans cette affaire, les requérants se demandaient si les dispositions visées, en ce qu'il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement sans importance ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), textes dont résulte le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Pour la Cour, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au nombre desquelles figure la disposition contestée dont l'origine est antérieure à 1919.

newsid:438243

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.