Le Quotidien du 8 août 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Suppression de la règle dite du "décalage d'un mois" : fixation des intérêts par le juge et validation de la prescription quadriennale pour contester les intérêts précédemment fixés au regard du droit européen

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352273, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0046KKW)

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[Brèves] Suppression de la règle dite du "décalage d'un mois" : fixation des intérêts par le juge et validation de la prescription quadriennale pour contester les intérêts précédemment fixés au regard du droit européen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951673-0
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le 09 Août 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que les intérêts versés aux entreprises en conséquence de la suppression de la règle dite du "décalage d'un mois", en matière de TVA, n'étaient pas assez élevés et, d'autre part, que le délai de prescription quadriennal pour réclamer cette insuffisance d'intérêt est conforme au droit européen (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0046KKW). Ainsi, il n'est pas possible, pour le Gouvernement, de fixer un taux de rémunération d'une créance sur le Trésor de façon à ce que cette dernière soit dépréciée en termes réels. Eu égard notamment au caractère incessible de la créance résultant de la mise en oeuvre de la suppression, prévue à l'article 271 A du CGI (N° Lexbase : L1813HNH), de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière de déduction de la TVA, et au délai dans lequel elle a été remboursée, le taux de 0,1 % fixé par l'arrêté du 15 mars 1996, pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, est illégal, car résiduel et quasi-nul. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée. Le juge fixe le taux d'intérêt à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 % pour 1998, 2,35 % pour 1999, 2,70 % pour 2000, 2,50 % pour 2001 et 2,40 % pour 2002. Par ailleurs, le juge valide la prescription quadriennale applicable pour contester le montant des intérêts en cause, au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). En effet, ce délai de quatre ans n'est pas excessivement court, ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Il a couru à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application des arrêtés en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 et les intérêts qu'elle estimait lui être dus. Ce délai exorbitant du droit commun ne crée pas de discrimination entre les contribuables, puisqu'il a été instauré dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés.

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