Le Quotidien du 8 août 2013 : Environnement

[Brèves] Annulation de la procédure de déclaration de travaux d'exploration de mines d'hydrocarbures

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0049KKZ)

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le 09 Août 2013

Par un arrêt du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0049KKZ), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (N° Lexbase : L9207HIT), qui organisent la procédure de déclaration des travaux d'exploration des mines d'hydrocarbures. Il a estimé qu'il résulte des dispositions de ce décret que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont soumis à déclaration, quels que soient leur importance ou leurs effets, alors que de tels travaux sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour l'environnement. Si le ministre de l'Ecologie fait valoir qu'à la date du refus d'abroger contesté, était entré en vigueur l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (N° Lexbase : L7619IQA), cette circonstance n'est pas de nature à garantir que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux soient exempts de danger ou d'inconvénient grave pour l'environnement. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006, faute d'avoir tenu compte de la gravité des dangers et des inconvénients susceptibles d'être provoqués par ces travaux, ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1 (N° Lexbase : L6060ISA), L. 162-3 (N° Lexbase : L4407IPW) et L. 162-10 (N° Lexbase : L4414IP8) du Code minier. L'association requérante n'allègue pas, pour le surplus, que les autres dispositions de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 seraient entachées d'illégalité. Elle n'est donc fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre qu'en tant que celle-ci a refusé d'abroger le 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006.

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