Le Quotidien du 29 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur en cas de défaut de transmission du rapport de séquelles

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B (N° Lexbase : A8925KIE)

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[Brèves] Accident du travail : pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur en cas de défaut de transmission du rapport de séquelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951553-0
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le 01 Août 2013

Le défaut de transmission du rapport de séquelles n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse, de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, à l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B N° Lexbase : A8925KIE).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident du travail. La caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision. La société fait grief à l'arrêt de la CNTAAT du 11 avril 2012, d'infirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle alloué au salarié et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, qu'aux termes de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7365DKY), la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles ; à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur. La Cour de cassation souligne que, si la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10 (N° Lexbase : L8864IQD), R. 143-32 (N° Lexbase : L0090IHS) et R. 143-33 (N° Lexbase : L0089IHR) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. La production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui, ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (N° Lexbase : L5035IE9) a modifié l'article L. 143-10 en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur. Ainsi, la Cour estime que le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve (sur les dispositions générales de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).

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