Le Quotidien du 29 juillet 2013 : Procédure

[Brèves] Rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0093KKN)

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[Brèves] Rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951551-breves-rappel-du-principe-general-du-droit-disciplinaire-interdisant-au-juge-dappel-saisi-du-seul-re
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le 01 Août 2013

Le Conseil d'Etat procède au rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction dans une décision rendue le 17 juillet 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0093KKN). Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. Le juge disciplinaire d'appel qui méconnaît cette règle ignore l'étendue de sa compétence. Cette règle appartient, dès lors, à l'ordre public qu'il appartient au juge de cassation de protéger, au besoin en relevant d'office sa méconnaissance. Saisi en appel par M. X de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée, annulé pour irrégularité cette décision. Statuant par voie d'évocation, après avoir reconnu l'intéressé fautif des mêmes griefs, il a aggravé la sanction qui lui était infligée, en prononçant l'exclusion définitive de l'intéressé de tout établissement public d'enseignement supérieur. Dès lors, le Conseil a méconnu l'étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M. X. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée.

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