Le Quotidien du 28 octobre 2022 : Avocats/Procédure

[Brèves] Visites et saisies au cabinet ou au domicile d’un avocat : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-83.757, F-D N° Lexbase : A21268R8

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par Adélaïde Léon

le 02 Novembre 2022

► La situation résultant de la combinaison des articles 56-1 du Code de procédure pénale et L. 16B du Livre des procédures fiscales est susceptible d’être contraire au principe d’impartialité en ce qu’elle aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cadre d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d’une saisie, puis pour statuer sur sa régularité.

Rappel de la procédure. Dans le cadre d’une procédure suivie des chefs de fraude fiscale, faux et usage, des appels ont été interjetés contre une ordonnance prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ou au domicile d’un avocat.

Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré ces appels irrecevables.

Un prévenu a formé un pourvoi contre cette ordonnance et présenté, à cette occasion, par mémoire spécial, une question prioritaire de constitutionnalité.

Objet de la QPC. La question visait les articles 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW et L. 16B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0419LTP.

Le premier article encadre les perquisitions et saisies effectuées dans les cabinets et domiciles d’avocat ainsi que la procédure d’opposition à la saisine de certains documents et pièces. Ces perquisitions sont effectuées par un magistrat et en présence du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat. En cas d’opposition à la saisie d’un document ou d’un objet, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur la contestation.

L’article L. 16B du Livre des procédures fiscales prévoit quant à lui les règles entourant les visites et saisies réalisées par les agents de l’administration des impôts, autorisées par l’autorité judiciaire (saisie par l’administration fiscale) lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires. Le magistrat habilité à autoriser les visites est le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Motifs de la QPC. L’auteur de la QPC estimait que la combinaison de ces articles pouvait conduire, lors d’une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d’un avocat à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale, réalise la saisie qu’il a lui-même autorisée et enfin la contrôle lors de l’audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel.

La QPC porte donc sur la compatibilité des articles visés avec le principe d’impartialité des juridictions, lequel découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D.

Décision. Estimant que les dispositions visées sont applicables à la procédure, que le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur leur conformité à la Constitution la Chambre criminelle apprécie le caractère sérieux de la question.

La Haute juridiction juge la question sérieuse car elle constate que, dans le cas d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, l’application combinée des deux articles aboutit à confier à la même autorité judiciaire la compétence de décider d’une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur la régularité de cette même saisie au regard du principe d’insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

On pourrait alors imaginer qu’une disposition légale proscrit cette succession de fonctions, qu’un même magistrat puisse autoriser une saisie puis statuer sur sa régularité. Or, la Cour affirme qu’il ne résulte d’aucune disposition légale l’obligation, pour le juge des libertés et de la détention qui statue sur la saisie, de ne pas être celui qui l’a décidée.

Plus encore, la Cour note que l’alinéa 5 de l’article 56-1 du Code de procédure pénale conduit, si deux juges des libertés et de la détention de sont succédé, à les mettre en présence lors du débat contradictoire préalable à la décision sur la régularité de la saisie.

Selon la Chambre criminelle, une telle situation est susceptible d’être contraire au principe d’impartialité. La Haute juridiction renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel.

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