Le Quotidien du 28 octobre 2022 : Construction

[Brèves] La prescription de l’action en responsabilité du dol du constructeur

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A51888NH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 27 Octobre 2022

► Depuis la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute ;
► elles étaient régies, avant cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.

Le dol du constructeur continue à alimenter les débats et les contentieux. Il faut rappeler que le dol permet d’excepter à la prescription fondée sur le droit spécial de la responsabilité des constructeurs, de dix ans à compter de la réception. Les enjeux sont donc significatifs puisque le dol constitue un fondement qui va permettre au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur alors que les autres voies d’action sont prescrites. Pour autant, le juge administratif applique la prescription quinquennale posée en principe par la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I comme l’atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un OPH a demandé au tribunal administratif de condamner in solidum le constructeur et son assureur à lui verser plus de trois millions d’euros en réparation des désordres subis du fait des malfaçons affectant les balcons d’un ensemble immobilier. La Haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 2262 du Code civil N° Lexbase : L2548ABY, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée : toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans. Elle rappelle, également, que depuis cette loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le Conseil d’État rappelle que les conseillers d’appel (CAA Versailles, 5e ch., 10 mai 2021, n° 18VE04196 N° Lexbase : A89024R7) ont considéré que la prescription de l’action de l’OPH fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à un dol n’avait couru qu’à la date à laquelle l’établissement avait eu connaissance du caractère dolosif de la faute du constructeur, à savoir le rapport d’expertise. En fixant ainsi le point de départ de la prescription de cette action à la date à laquelle la victime a eu connaissance du caractère dolosif du dommage, alors que pour les faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, ce point de départ est la date de la manifestation du dommage, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à un dol caractérisée par la violation grave, par sa nature et ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement ou non.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt rendu le 10 mai 2021 avait relevé, pour caractériser la faute dolosive, que le constructeur ne contestait à aucun moment ni la réalité de ses manquements, ni leur gravité, ni qu’ils aient été à l’origine du dommage. Le constructeur n’a, pas plus, allégué qu’il pouvait légitimement penser que les techniques de construction qu’il avait choisies présentaient des garanties de fiabilité et de solidité suffisantes. Les conseillers en ont déduit qu’eu égard à la nature et à la gravité extrême de ces manquements et leurs conséquences, ils ne pouvaient avoir qu’un caractère volontaire.

Les critères sont classiques mais rarement retenus (CE, 2e-7e ch. réunies, 26 novembre 2007, n° 266423, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9594DZD ; CE, 12 mars 1999, n° 170103 N° Lexbase : A4694AX7). Dès lors, cette décision mérite une double attention.

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