Le Quotidien du 28 octobre 2022 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié, employé à une mission de service public, n’ayant pas respecté son obligation de réserve y compris en dehors de l’exercice de ses fonctions

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-12.370, FS-B N° Lexbase : A02058QN

Lecture: 3 min

N3084BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Licenciement d’un salarié, employé à une mission de service public, n’ayant pas respecté son obligation de réserve y compris en dehors de l’exercice de ses fonctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89260122-0
Copier

par Lisa Poinsot

le 27 Octobre 2022

► Un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en CDI par une association, est mis à disposition d’une commune, dans le cadre d’une convention de partenariat entre la ville et la mission locale, pour exercer ses fonctions dans le cadre d’un dispositif intitulé « seconde chance ». Licencié pour faute grave, il lui est reproché d’avoir publié sur son compte Facebook, accessible au public, des propos :

  • caractérisant des « manifestations politiques et religieuses qui débordent, d'une part de sa vie personnelle et, d'autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de sa mission de service public » et ;
  • constituant une atteinte à l'obligation de neutralité du salarié, laquelle « englobe un devoir de réserve ainsi qu'une obligation de respect de la laïcité », et un abus de sa liberté d'expression.

Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel considère que la mission locale a discriminé le salarié en raison de l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement et annule en conséquence le licenciement. Les juges du fond soutiennent à cet égard qu’un conseiller d'insertion au sein d'une mission locale, même mis à disposition d'une municipalité, ne perd nullement sa liberté d'engagement politique et d'expression publique de cet engagement en dehors de l'exercice de ses fonctions et peut librement critiquer l'État en dehors de son travail.

La mission locale forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle fonde sa décision sur les principes de laïcité et de neutralité du service public résultant de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L7403HHN, les articles L. 1133-1 N° Lexbase : L8177LQW, L. 5314-1 N° Lexbase : L2594H9X et L. 5314-2 N° Lexbase : L5872MAQ du Code du travail, l'article 61-1 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : Z12433SS, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148, du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique N° Lexbase : L2882HUB, et l'article 11 du décret n° 2008-580, du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux N° Lexbase : L9123H3B.

Pour vérifier que le licenciement du salarié est justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante, la Haute juridiction rappelle qu’il faut vérifier l’existence d’un manquement par ce salarié à son devoir de réserve. Il faut ainsi vérifier :

  • si la consultation de son compte Facebook permet son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerce ses fonctions ;
  • si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve du salarié en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que le licenciement du salarié est justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant à l’employeur de procéder à des différences de traitement. Celles-ci ne font pas obstacle aux dispositions du Code du travail relatives à la discrimination.

newsid:483084

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.