Le Quotidien du 21 octobre 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Légalité d’une FAQ prévoyant l’abrogation d’une ASA pour motif syndical en cas de « situation imprévisible »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 460776, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52328N4

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[Brèves] Légalité d’une FAQ prévoyant l’abrogation d’une ASA pour motif syndical en cas de « situation imprévisible ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89063059-0
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par Yann Le Foll

le 20 Octobre 2022

► Est légale une « foire aux questions » (FAQ) prévoyant l’abrogation en cas de « situation imprévisible » d’une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour motif syndical.

Rappel. Il résulte des articles L. 242-1 N° Lexbase : L1854KNY et L. 242-2 N° Lexbase : L1855KNZ du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447, du 28 mai 1982 N° Lexbase : L0991G89, et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 N° Lexbase : L0999G8I, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, peuvent être abrogées par l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du CRPA.

Application. Les énonciations d'une « foire aux questions » (FAQ) relative au coronavirus Covid-19 publiée sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports prévoyant qu'une autorisation de participation à une réunion ou un stage de formation syndicales pourrait être retirée en cas de situation imprévisible doivent être regardées comme rappelant que ces autorisations, qui ne produisent d'effet qu'au jour de l'absence effective de leurs bénéficiaires, peuvent être abrogées si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent à cette date.

Décision. Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du CRPA.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Le régime juridique de la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux dans le Code des relations entre le public et l'administration, Lexbase Public, septembre 2016, n° 428 N° Lexbase : N4138BW8.

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