La procédure judiciaire engagée à l'encontre des indivisaires ne peut être régulière s'il n'est pas prouvé que l'indivisaire assigné a reçu un mandat tacite en vertu de l'article 815-3 du Code civil (
N° Lexbase : L9932HN8), et donc qu'il a pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, ces deux dernières conditions étant cumulatives. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-17.419, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4680KGG). En l'espèce, par acte du 4 décembre 2008, les époux M. avaient vendu un immeuble à M. C. et à Mme P., acquéreurs en indivision, l'acte stipulant que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d'approvisionnement en gaz conclu entre la société A. et les auteurs des époux M.. A l'expiration du contrat, M. C. avait informé la société A. de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain. Faute d'un accord sur la prise en charge des frais de l'opération, la société A. avait assigné M. C. en restitution du matériel. Pour condamner ce dernier au paiement de l'intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement rendu par la juridiction de proximité avait retenu l'existence d'un mandat tacite au profit de M. C., dès lors que Mme P. n'avait pas émis d'opposition à la prise en main par l'autre indivisaire de la gestion des biens indivis. Le jugement est censuré, au visa de l'article 815-3 du Code civil, par la Cour suprême qui relève que la société A. ne pouvait agir à l'encontre de M. C., seul, qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. C. avait défendu au su de Mme P., la juridiction de proximité n'avait pas donné de base légale à sa décision.
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