Le Quotidien du 11 août 2022 : Données personnelles

[Brèves] Aide aux victimes d'événements survenus à l'étranger, notamment d'attentats ou de catastrophes : création d’un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »

Réf. : Décret n° 2022-1104, du 2 août 2022, portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 » N° Lexbase : L5953MDT

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[Brèves] Aide aux victimes d'événements survenus à l'étranger, notamment d'attentats ou de catastrophes : création d’un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87158939-0
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par Johanna Granat

le 05 Août 2022

► Le décret n° 2022-1104, du 2 août 2022, prévoit la mise en œuvre par le ministère de l’Europe et des Affaires d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 » et en précise le cadre. La vocation de ce traitement est de permettre aux acteurs de saisir et d’accéder aux informations nécessaires à l’aide aux victimes d’événements survenus à l’étranger, notamment d’attentats ou de catastrophes. Le texte arrête les modalités du traitement ainsi que sa nature, la durée de conservation des données, les procédures d’accès et d’éditions et les catégories de personnes y ayant accès.

 « Crisenet 2 » a pour objectifs de centraliser et fiabiliser les données sur les communautés protégées, incluant notamment les ressortissants français, leurs conjoints, leurs ayants droit, et les ressortissants étrangers dépendants d'accords bilatéraux, victimes d'événements d'ampleur survenus hors du territoire de la République française et sur les personnes à l'origine du signalement. Ce traitement doit également permettre d’améliorer l’information, l’accompagnement et la prise en charge des personnes précitées et, enfin, de produire des statistiques et des documents relatifs à la gestion de crise.

Les données à caractère personnel susceptibles d’être enregistrées

Dans le cadre d’une personne ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger, le système « Crisenet 2 » est susceptible de traiter des données relevant de l’identité, du pays de résidence, des coordonnées ainsi que du lien de proximité avec la personne recherchée.

Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant, il s’agira de récolter :

  • les éléments d’identité (nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, les langues parlées, le numéro du passeport, les éventuels signes distinctifs) ;
  • ses coordonnées (numéro de téléphone portable, adresse postale et messagerie électronique) ;
  • les informations relavant de la santé de la personne (la prise en charge éventuelle par une structure hospitalière, le nom du médecin, le lieu de conservation du corps en cas de décès, l'état de santé, les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances, les pathologies physiques ou mentales signalées) ;
  • les informations relatives à la localisation (la localisation et l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation).

Enfin, le système « Crisenet 2 » est chargé de recueillir l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification ainsi que les profils d'habilitation des agents publics, bénévoles et membres d'associations (article 2 du présent décret).

Les acteurs assurant le traitement des données. En sa qualité de responsable de traitement, le directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a compétence pour assurer le traitement de données récoltées (article 1 du présent décret).

Droit d’accès et d’édition des données. Par le présent décret, les agents publics, bénévoles et membres d'associations sont autorisés à accéder et éditer les données de traitement.

À l’exception des celles concernant ces derniers, les accédants au système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes (SIVAC) listés aux I à V de l'article R. 2-15-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9007L7Q , peuvent avoir accès aux informations concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ainsi que les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement ainsi que leurs proches (article 3 du présent décret).

Conservation des données. Les informations récoltées sont conservées pendant cinq ans à compter de l'ouverture d'une cellule de crise. À l’issue de cette période, les informations relevant des agents publics, bénévoles et membres d'associations sont supprimées tandis que les autres données ainsi que les statistiques et les documents issus du traitement sont archivés définitivement au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (article 4 du présent décret).

Droit d’accès, de rectification et d’opposition

Procédure de mise en œuvre de ces droits. Le droit d’accès, le droit de rectification, ainsi que le droit  à la limitation s'exercent auprès du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Limitation de ces droits :

  • le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement durant la période d'ouverture de la cellule de crise ;
  • le droit à l’information ne s’applique pas lorsque la transmission ou la consultation des données relatives à l'application a pour objectif de garantir la protection de la personne concernée et des droits d’autrui ;
  • le droit à l'information ne s'applique pas lorsque les données ne sont pas directement collectées auprès de la personne concernée, et dans la mesure où la fourniture des informations mentionnées à l'article 14 du même règlement nécessite des efforts disproportionnés.

Entrée en vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 4 août 2022.

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