Le Quotidien du 22 août 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Pas de suspension du décret relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

Réf. : CE, référé, 18 juillet 2022, n° 465316, inédit N° Lexbase : A25958C4

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[Brèves] Pas de suspension du décret relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87132285-0
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par Lisa Poinsot

le 15 Septembre 2022

► Le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 précise la nature des tâches pouvant être déléguées par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail dans le cadre légalement prévu et les conditions de cette délégation.

Les infirmiers, recrutés dans les services de prévention et de santé au travail, qui justifient, au plus tard au 31 mars 2023, de leur inscription à une formation remplissant les conditions réglementaires, sont réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

Faits et procédure. Le Conseil d’État est saisi d’une requête formée par le Conseil national de l’ordre des médecins afin de suspendre, à titre principal, l’exécution du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail N° Lexbase : L5162MC8.

Ce décret permet la délégation (C. trav., art. R. 4623-14 N° Lexbase : L5740MCL) aux infirmiers en santé au travail des visites de reprises (C. trav., art. R. 4624-31 N° Lexbase : L5761MCD) et de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29 N° Lexbase : L0153MCN et R. 4624-30 N° Lexbase : L5764MCH) des salariés en invoquant « des risques graves pour la santé des travailleurs », un « risque de dégradation du système de prévention assuré par la médecine du travail ».

Il argue que ce décret place les médecins du travail « dans une situation particulièrement dangereuse en ce qu’ils doivent déléguer des tâches à des infirmiers dont la formation n’est pas définie ». En effet, le décret définissant la formation spécifique des infirmiers en santé au travail s’agissant des visites de reprise et de préreprise n’a pas encore été adopté.

La solution. Rappelant les mesures relatives à la délégation des tâches aux infirmiers en santé au travail, le Conseil d’État rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension du décret. Il considère que :

  • en matière de périmètre de la délégation, le décret n’a ni pour objet d’étendre le champ de ces tâches au-delà de ce que permet la loi, ni pour effet de contraindre les médecins du travail à recourir à cette délégation. Le décret offre aux médecins du travail la possibilité de déléguer aux infirmiers en santé au travail tout ou partie des tâches inhérentes aux visites de reprises et de préreprise, à condition que cela soit en adéquation avec les compétences des infirmiers en santé au travail, qu’il appartient aux médecins du travail d’apprécier ;
  • sur la formation des infirmiers en santé au travail, ces derniers remplissent déjà des conditions de formation particulière, selon l’article R. 4623-29 du Code du travail N° Lexbase : L5749MCW. Les nouvelles mesures sur la formation des infirmiers en santé au travail doivent entrer en vigueur au plus tard le 31 mars 2023. Il revient alors à chaque médecin du travail d’apprécier au cas par cas la mesure dans laquelle la formation et l’expérience d’un infirmier en santé au travail sont compatibles avec la délégation de certaines tâches ;
  • concernant un éventuel risque pour les travailleurs, pour le système de prévention et pour le médecin du travail, à le supposer avéré, un tel risque n’est pas susceptible de se réaliser à brève échéance.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le personnel infirmier, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8100ZBM.

 

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