Réf. : CE, référé, 18 juillet 2022, n° 465316, inédit N° Lexbase : A25958C4
Lecture: 3 min
N2432BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 15 Septembre 2022
► Le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 précise la nature des tâches pouvant être déléguées par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail dans le cadre légalement prévu et les conditions de cette délégation.
Les infirmiers, recrutés dans les services de prévention et de santé au travail, qui justifient, au plus tard au 31 mars 2023, de leur inscription à une formation remplissant les conditions réglementaires, sont réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.
Faits et procédure. Le Conseil d’État est saisi d’une requête formée par le Conseil national de l’ordre des médecins afin de suspendre, à titre principal, l’exécution du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, relatif aux délégations de missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail N° Lexbase : L5162MC8.
Ce décret permet la délégation (C. trav., art. R. 4623-14 N° Lexbase : L5740MCL) aux infirmiers en santé au travail des visites de reprises (C. trav., art. R. 4624-31 N° Lexbase : L5761MCD) et de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29 N° Lexbase : L0153MCN et R. 4624-30 N° Lexbase : L5764MCH) des salariés en invoquant « des risques graves pour la santé des travailleurs », un « risque de dégradation du système de prévention assuré par la médecine du travail ».
Il argue que ce décret place les médecins du travail « dans une situation particulièrement dangereuse en ce qu’ils doivent déléguer des tâches à des infirmiers dont la formation n’est pas définie ». En effet, le décret définissant la formation spécifique des infirmiers en santé au travail s’agissant des visites de reprise et de préreprise n’a pas encore été adopté.
La solution. Rappelant les mesures relatives à la délégation des tâches aux infirmiers en santé au travail, le Conseil d’État rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension du décret. Il considère que :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le personnel infirmier, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8100ZBM. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482432
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.