Le Quotidien du 15 août 2022 : Avocats/Champ de compétence

[Le point sur...] Signalé hors-jeu alors qu’il pensait bien avoir marqué un but décisif avant d’être finalement puni en contre, l’avocat mandataire sportif reste-t-il dans le game ?

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par Jean-Charles Marrigues, Avocat au barreau de Toulouse, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université Toulouse I Capitole et Intervenant en Formation initiale à l’École des Avocats Sud-Ouest Pyrénées

le 05 Août 2022

La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans son numéro de juin 2022 le premier épisode de sa série sur « Les nouvelles activités de l'avocat » consacré ce mois-ci à l'avocat mandataire sportif.


 

La tête basse. Les avocats, pour ce qu’ils s’intéressent à leur avenir dans le monde du sport, se réveillent quelque peu sonnés en ce vendredi 15 octobre 2021. Après une décennie de patience demeurant la longueur d’avance prise par les agents sportifs dès le début de la rencontre, les petites robes noires croyaient bien pouvoir profiter d’une ouverture millimétrée du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour égaliser. C’était toutefois sans compter sur l’intervention d’autres hommes en noir puisqu’à l’initiative du parquet, les mandataires sportifs, la veille, ont d’abord été signalés hors-jeu avant de voir la cour d’appel de Paris permettre aux agents de doubler la mise sur le fil. La tête basse, ils ont regagné les vestiaires défaits. Cela étant, la profession a pris date pour jouer le match retour devant la Cour de cassation. Et bien malin qui peut dire ce qu’il en adviendra…

Retour aux sources. En attendant, revenons-en aux sources [1]. Et tenons-nous en pour l’instant à l’état du droit avant la décision à peine effleurée ci-avant sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Quitte à enfoncer une porte ouverte, rappelons que l’avocat mandataire sportif n’est pas un agent [2]. Pas plus ne l’est-il aujourd’hui qu’il ne l’était hier et c’est sans prendre position dans le débat qui se tiendra plus tard devant la cour régulatrice qu’il convient d’emblée de le réaffirmer. Pour le comprendre il faut en revenir à la loi, et plus précisément à celle du 28 mars 2011 [3] qui, par son article 4, est venue concrétiser une pratique préexistante pour avoir été préalablement consacrée par le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) [4], en ajoutant à la loi du 31 décembre 1971 [5] un article 6 ter qui dispose en son premier alinéa que : « Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase : L5080IM4 ». La volonté affichée et assumée du législateur était alors de moraliser ce secteur, parfois décrié, en ouvrant un marché jusqu’alors réservé aux agents sportifs aux membres d’une profession qui, à ce jour encore et pour l’éternité souhaitons-le, se singularise par son rapport à sa déontologie et quelques valeurs qui lui sont encore attachées dans l’esprit commun. La symbolique était donc importante. Près d’un an auparavant pourtant, à l’occasion des débats ayant présidé à l’adoption de la loi du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif [6], il avait été question d’interdire aux avocats l’obtention d’une licence d’agent, l’alinéa 17 de l’article 1er prohibant l’exercice de la profession d’agent par les avocats ayant finalement été supprimé aux termes de la mouture adoptée par le Sénat. Peu avant, la Commission « Darrois » chargée par le Président de la République de commettre un rapport dédié aux professions du droit avait relevé une volonté majoritaire chez les avocats de rendre compatible l’exercice de leur profession avec celle d’agent sportif et artistique, qu’elle estimait raisonnable, étant alors précisé que « si certaines règles applicables à ces fonctions, notamment en ce qui concerne les rémunérations, pourraient ne pas être compatibles avec les règles déontologiques, l’opportunité d’écarter les avocats au profit d’autres professionnels dont l’éthique et le professionnalisme sont parfois sujets à critiques est pour le moins discutable » [7]. C’est donc dans ce contexte qu’est advenue une proposition de loi, puis la loi du 28 mars 2011 susmentionnée s’inscrivant dans le sillage de son aînée encadrant l’activité d’agent. De la théorie à la pratique, cela s’est concrétisé par le contournement de l’obstacle que constitue la coloration commerciale de l’activité d’agent – avec laquelle celle de l’avocat mandataire sportif n’avait pas vocation à être confondue – par le rattachement de son intervention à l’exercice de son mandat. Ainsi l’activité de mandataire sportif trouve-t-elle sa place au rang de nouveaux mandats ouverts à l’avocat [8], autrement dit des missions particulières listées par l’article 6.3 du Règlement Intérieur National (RIN) qui lui permet d’accepter un mandat de recouvrement de créances, un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, mais aussi d’être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, tiers de confiance et représentant fiscal de son client outre la possibilité d’organiser toute action de formation ou d’enseignement ou d’y participer. Ce texte lui donne par ailleurs l’opportunité d’investir des missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation ainsi que celles de séquestre, de délégué à la protection des données, de lobbyiste, de mandataire d’intermédiaire d’assurances ou encore de mandataire d’artistes ou auteurs qui doivent être pratiquées aux termes d’un contrat, et constituer pour qui s’y adonne une activité accessoire. On rappellera enfin la loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » [9], en application de laquelle le décret n° 2016-882, du 29 juin 2016 N° Lexbase : L1248K94, a ouvert aux avocats la possibilité d’exercer des activités commerciales accessoires qualifiées d’« activités dérogatoires » [10].

Domaine. Chacun son domaine et l’intérêt supérieur des sportifs sera préservé. C’était sans doute un postulat de départ séduisant, sauf pour celles et ceux qui voyaient alors se concrétiser une ouverture de leur marché à une concurrence qu’ils n’appelaient pas de leurs vœux, tant s’en faut. Sa pénétration par de nouveaux acteurs offrant des compétences a minima complémentaires des leurs devait cependant profiter aux sportifs et c’est bien là l’essentiel. Comme suggéré ci-avant, la distinction entre les avocats et les agents s’opère classiquement en considération de la nature et du périmètre de leur activité. Il résulte en effet de l’article L. 222-7, alinéa 1 du Code du sport que si les agents sportifs « réalisent des actes de courtages entre un organisateur sportif ou un groupement sportif d’une part, et un sportif d’autre part, pour la conclusion de contrats qui peuvent être des contrats de travail ou des contrats de prestations de services » [11], les avocats, quant à eux, ne doivent pouvoir assurer la mise en relation des parties. En d’autres termes, il est traditionnellement admis qu’en légalisant l’activité d’avocat mandataire sportif, le législateur n’en a pas moins consacré l’interdiction du cumul de cette activité avec celle d’agent [12]. La raison fondamentale en est que cette activité monopolistique est de nature commerciale [13], puisque de courtage, ce qui la rend incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat [14]. L’office du mandataire sportif s’entend alors strictement de la représentation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. À peu de choses près, mais tout de même, la loi du 28 mars 2011 a donc permis aux avocats de faire leur entrée sur le pré carré des personnes physiques détentrices d’une licence d’agent sportif [15] sans avoir à en disposer eux-mêmes [16] puisque dans ces conditions ils ne sont pas agents [17]. Inversement ces derniers, quoique titulaires d’une formation juridique de base, ne sont pas des juristes, encore moins des avocats et leur profession ne compte pas parmi les professions règlementées. Il s’en évince que les agents ne sont pas autorisés à se faire rémunérer pour une consultation juridique ou la rédaction d’actes sous signature privée. La référence à une règlementation propre aux avocats à laquelle est soumis tout mandataire sportif traduit par ailleurs l’idée selon laquelle, dans le cadre de l’exercice de ce nouveau métier, l’avocat reste tenu aux règles de sa profession et donc, au respect de sa déontologie. Non sans quelques adaptations cependant.

Encadrement déontologique. L’avocat mandataire sportif ne relève pas de la discipline des fédérations sportives mais n’en reste pas moins soumis pour partie à la réglementation spécifique applicable à cette activité particulière. Ainsi est-il tenu d’une obligation de transparence [18] qui le contraint à transmettre aux fédérations sportives ou aux ligues professionnelles les contrats pour lesquels il agit en sa qualité de mandataire sportif. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, complété par la loi du 28 mars 2011 dispose en effet que si, en « toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel », cela « ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées […] ». Lesdits contrats devant être communiqués dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du Code du sport N° Lexbase : L5087IMD, les fédérations délégataires s’assurent de ce qu’ils préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée mais également, de ce qu’ils sont conformes aux dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-17 du même Code qui ont trait aux conditions d’exercice de l’activité d’agent. De plus, la rémunération du mandataire sportif est plafonnée [19] et le cas échéant partagée s’il intervient pour telle opération, dans l’intérêt d’un même client, en concours avec un ou plusieurs autres intermédiaires [20]. Indépendamment de cela, il reste tenu du respect de sa déontologie. En effet, il demeure dans ce cadre un « avocat de plein exercice » comme a pu l’écrire un auteur particulièrement autorisé [21] et c’est la raison pour laquelle l’avocat qui souhaite exercer en qualité de mandataire sportif doit en faire la déclaration à l’Ordre par lettre ou courriel [22].

Encadrement de la rémunération. Moralisation du sport oblige [23], le législateur a ajouté aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relatives aux honoraires de l’avocat que ce dernier est soumis, dans le cadre de son activité de mandataire sportif, à la limitation de rémunération applicable à l’agent selon l’article L. 222-7 susmentionné, soit 10 % [24]. À ce propos, il convient bien désormais de parler d’« honoraires » pour le premier et de « commission » pour le second. Avant que la loi ne vienne opportunément clarifier ce point, il avait effectivement été jugé que la rémunération perçue par l’avocat dans le cadre de cette mission ne pouvait être assimilée à des honoraires puisqu’aucune des diligences par lui accomplies en l’occurrence n’entrait dans le périmètre de la profession [25]. Depuis lors, en cette matière comme pour ce qui a trait à son activité traditionnelle, la contestation des honoraires de l’avocat relève en premier ressort de la compétence du Bâtonnier [26]. Régulièrement saisies d’une telle contestation, les instances ordinales devront cependant surseoir à statuer si la question de la validité du mandat sportif, qui relève de la compétence du juge de droit commun, est par ailleurs soulevée, et cela jusqu’à ce qu’elle ne soit tranchée. On précisera enfin que la loi du 1er février 2012 tendant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs [27] a enrichi ce dispositif en autorisant les fédérations sportives délégataires à fixer un taux de rémunération inférieur au plafond de 10 % susmentionné. Tel ne semble plus être le cas de la Fédération Française de Football à titre d’exemple qui fixait jadis ce taux à 6 % et dont le Règlement des agents sportifs pour la saison 2021-2022 précise en son article 6.6.2 réservé aux dispositions supplémentaires spécifiques aux joueurs majeurs/entraîneurs que : « Le contrat d’agent sportif doit préciser […] le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport […] » [28]. Une convention écrite doit en tout état de cause être conclue [29] quoique la Cour de cassation a pu préciser que « l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un écrit unique » [30]. En d’autres termes, ledit contrat peut opérer un renvoi à telle autre convention écrite pour satisfaire à cet impératif au demeurant très important puisqu’il est justement exigé un montant déterminable et précis [31]. En revanche, les autres activités de conseil ou d’assistance en justice ne sont pas visées, pas plus que les autres contrats (contrat de sponsoring, contrat de droit à l’image, etc.) que l’avocat pourrait être amené à rédiger pour le compte de tel client.

Contrôle et sanctions. En regard de ces prescriptions, les avocats, à l’instar des agents, encourent des sanctions en tant que de besoin. Sur un terrain purement disciplinaire d’abord, les instances ordinales sont alertées par les fédérations délégataires compétentes toutes les fois qu’elles constatent qu’un avocat, œuvrant en qualité de mandataire sportif de l’une des parties intéressées à la conclusion de tels contrats, a méconnu ses obligations relatives au contenu dudit contrat ou du mandat qu’il a reçu. Pour autant, seul le Bâtonnier ainsi avisé apprécie l’opportunité de mettre en œuvre des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’intéressé dans les conditions prévues par les textes régissant la profession d’avocat [32]. En matière pénale ensuite, c’est la méconnaissance par l’avocat mandataire sportif de ses obligations résultant du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 susvisés, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du Code du sport N° Lexbase : L5082IM8 relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur [33] qui l’exposeront à la sanction du juge répressif. À cet égard, il encourt les sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 222-20 N° Lexbase : L5085IMB du même Code [34] à savoir une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d’amende, le montant de cette dernière pouvant être porté jusqu’au double des sommes indument perçues, s’il en est, en violation de l’alinéa 2 de l’article L. 222-5 du Code du sport et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Et l’avis des parties dans tout cela ? En dépit de ce qui précède et notamment des garanties qui entourent son activité, l’avocat mandataire sportif ne semble pas faire l’unanimité dans le monde du sport. Pour s’en convaincre, l’auteur de la présente étude, relativement inséré dans le milieu sportif, s’est enquis de l’avis de quelques acteurs du marché. Présidents de clubs de football de Ligue 1 et de
Ligue 2, directrice juridique de l’un de ceux-là, agents et/ou conseillers sportifs, joueurs ou encore entraîneurs, leurs observations, confiées sous réserve de ne pas faire connaître leur identité, étaient évidemment dignes d’intérêt et se sont avérées particulièrement éclairantes. Les premiers, au nombre de deux, ont d’emblée pu concéder leur choix de ne pas travailler avec des avocats mandataires sportifs sauf à ce que ces derniers soient requis et par conséquent imposés par le joueur ou l’entraîneur avec lequel ils négocient. Les raisons en sont d’une part, qu’ils disposent de leur propre service juridique, au demeurant très performant et d’autre part, que leur confiance se place plutôt entre les mains d’agents licenciés, auxquels ils prêtent toutes les qualités requises pour mener à bien des négociations et notamment une solide connaissance du marché et de la discipline exercée par leurs clients. Est-ce à dire que pour ces dirigeants les avocats mandataires sportifs n’en sont pas pourvus ? Rien de tel n’a été soutenu, sinon de manière implicite. Le cas échéant, ce préjugé doit être contesté avec vigueur et les sceptiques rassérénés en tant que de besoin, quoique cela implique nécessairement une démarche de rapprochement de part et d’autre dont l’impulsion pourrait être donnée par une meilleure communication de la part des instances représentatives de la profession. Il est toutefois certain que le bagage très insuffisant de quelques apprentis conseillers, parmi lesquels des avocats, a pu permettre, sinon de jeter de l’opprobre sur toute une corporation d’estimer, à tort, que l’avocat ne peut intervenir qu’en appui d’un agent et par conséquent, qu’il est dispensable, pour ne pas dire indésirable. Plus encore s’il s’agit simplement pour lui de faire office de prête-nom, pratique au demeurant interdite. L’hypothèse n’a rien d’un simple cas d’école et le vécu dont un président a bien voulu nous faire profiter en atteste. Dans le football notamment, se présentent des « pseudo agents », dépourvus de licence, qui par une facilité de langage bien arrangeante se donnent la qualité de « conseiller sportif », nuisant au passage à l’image de celles et ceux qui exercent en cette qualité de manière légale et vertueuse, et « utilisent ou utilisaient des avocats pour pouvoir se faire payer, en toute illégalité ». Selon la même source, il en résulte par ailleurs une confusion préjudiciable aux sportifs qui en définitive, la réalité les rattrapant, ne comprennent pas que leurs représentants « leur aient vendu quelque chose de faux ou d’illégal ». Tout compte fait, on comprend alors que certains clubs optent pour la simplicité de leurs habitudes et se montrent réticents à l’idée de faire place à un intermédiaire supplémentaire, fût-il avocat. Il en est de même en dehors de toute suspicion d’entreprise frauduleuse ainsi qu’a pu nous le confirmer la directrice juridique d’un grand club de football français pour qui « rajouter un intervenant supplémentaire dans cette chaîne de négociation et de décision » s’avère « inopportun » et procède d’une « pression supplémentaire » tant le suivi de certaines opérations en devient une « gymnastique intellectuelle et opérationnelle soit complexe, soit ubuesque ». Ce d’autant plus qu’en définitive ajoute-t-elle, « chaque protagoniste souhaite défendre, quoique l’on en dise, ses propres intérêts ». Cette même interlocutrice finira cependant par admettre que « l’avocat apporte néanmoins des compétences et une expertise juridique précieuse pour le joueur » qui fait le choix d’y avoir recours, choix par lequel les clubs ne veulent toutefois pas se sentir engagés au-delà. Cela explique d’ailleurs en bonne partie pourquoi la plupart d’entre-eux n’imaginent pas avoir à payer tel avocat au nom et pour le compte d’un sportif, nous y reviendrons. Globalement, le tout tend alors à considérer que si l’intervention d’un avocat n’est pas décriée par les clubs interrogés par nos soins en tant que telle, ils préfèreraient la voir survenir d’une certaine manière en marge des débats, le cas échéant parallèlement, mais pas sur le théâtre d’une négociation qu’ils voudraient voir se limiter à la recherche d’un accord en échangeant autour de deux positions : la leur d’une part, et celle de la représentation univoque d’un joueur/entraîneur, à laquelle la pluralité d’intermédiaires contreviendrait. Partant de ces postulats, il n’y a rien de surprenant à voir nos interlocuteurs, représentants de clubs, faire part de leur satisfaction à l’évocation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 octobre dernier.

14 octobre 2021 : et après, le néant ? [35]. De tout temps, l’Ordre des avocats du barreau de Paris a joué un rôle prépondérant dans le développement de l’activité des avocats, qui s’est considérablement étendue au cours des dernières décennies. Dans cet esprit et par délibération du 2 juin 2020, son Conseil de l’Ordre a cru devoir sinon s’affranchir du cadre légal existant pourtant limpide, composer avec lui pour ajouter au RIBP un article P. 6.3.0.3 libellé comme suit : « L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer une activité constituant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ». Sans surprise au vrai, le ministère public a souhaité en contester la légalité et en poursuivre l’annulation devant la cour d’appel de Paris ainsi qu’il en le pouvoir. Au gré des interventions volontaires régularisées çà et là, l’affaire opposait finalement l’Ordre des avocats et l’Association des avocats mandataires sportifs d’une part, à l’Association union des agents sportifs du football (AUSF) soutenue par la Fédération Française de Football (FFF), la Fédération Française de Rugby (FFR) et Comité national Olympique (CNO) d’autre part. Faisant montre d’une sévérité remarquable, les juges du fond ont finalement donné raison aux agents et leurs soutiens. Peu ou prou, la raison en est qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 6 ter, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article L. 222-7 du Code du sport que seul l’agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d’intermédiaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, l’avocat mandataire sportif ayant pour sa part pour office de représenter, dans le cadre d’un mandat qui le lie audit sportif, les intérêts de ce dernier ou d’un club lors de la conclusion de ces contrats. Une interprétation stricte de l’article L. 222-17 du même Code [36] condamnait par ailleurs le second point de la délibération querellée devant permettre à l’avocat d’être rémunéré par tel club au nom et pour le compte de son client. Mais si ce n’était que cela… Pour le comprendre, un décryptage plus approfondi s’impose. Au départ, chacun pourra sans doute admettre que l’activité de mise en relation, ainsi qu’il a été dit ci-avant, est constitutive d’une activité de courtage, par conséquent de nature commerciale. Il en sera probablement de même pour concéder que toute activité commerciale exercée à titre principal est interdite aux avocats, ainsi que l’avait d’ailleurs rappelé le garde des Sceaux dans le cadre d’une réponse ministérielle datée du 1er février 2011, cependant antérieure à la consécration légale de l’avocat mandataire sportif... L’article 6.2, alinéa 7 du RIN entièrement refondu selon décision du 9 décembre 2016 ne dispose pas autrement : « il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession » [37]. Les articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 non plus, le second disposant que « la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou règlementaires particulières » alors que le premier, ayant trait aux activités accessoires sur le terrain desquelles est entrée la cour d’appel de Paris pour en livrer une interprétation restrictive, expose que « La profession d’avocat est incompatible : a) Avec toute activité à caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée ; b) Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels » [38]. Partant, on a vu des avocats profiter de la lettre de l’article 111 précité pour notamment créer des sociétés commerciales séparées de leurs cabinets leur permettant de se faire rémunérer pour de la mise en relation. Cela n’est pas sans poser quelques questions, notamment sur un terrain purement déontologique, dont celle de savoir si en l’occurrence, les avocats dont il s’agit restent tenus des règles déontologiques et valeurs essentielles de leur profession ou s’il y a matière à distinguer les situations. Sur ce point, il n’est à notre connaissance aucun consensus en hauts lieux... Des commissions réunies y travaillent. L’auteur de la présente étude considère quant à lui qu’un avocat ne cesse jamais de l’être et qu’en ce sens, il n’y a pas lieu de badiner ou de composer avec le respect de ses règles déontologiques et ses valeurs. Toujours est-il qu’au moment de parachever son œuvre, la cour d’appel de Paris s’est engouffrée dans la brèche que constituait pour elle l’occasion de connaître de la délibération litigieuse pour semble-t-il renvoyer les avocats mandataires sportifs à l’âge de pierre de leur évolution. Sur la possibilité pour l’avocat mandataire sportif de mettre en relation des joueurs/entraîneurs et des clubs elle retient, au terme d’une analyse aussi juste à certains égards qu’elle peut s’avérer aventureuse et contestable par ailleurs, qu’il résulte des dispositions précitées que l’activité commerciale exercée par un avocat ne peut être qu’une activité accessoire à une activité principale de conseil, d’assistance et de représentation. Ce faisant, elle soutient que la mise en relation des parties constitue une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut donc être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats. Considérant que la négociation et la conclusion de tel contrat intervient nécessairement postérieurement à la mise en rapport, elle conclut que le mandataire sportif ne peut exercer l’activité de mise en rapport qui est une activité commerciale principale, pas plus qu’il ne peut intervenir dans la phase d’élaboration des contrats avant que les sportifs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif. Ce faisant, elle censure l’alinéa 1er de la délibération querellée au motif de son incompatibilité avec l’exercice de la profession d’avocat. Les mandataires sportifs pris au piège du hors-jeu, les agents ont vu les juges du fond enfoncer le clou en contre-attaque, sans doute au-delà de leurs espérances. S’agissant par ailleurs des modalités de rémunération de l’avocat mandataire sportif, la cour condamne la possibilité qu’aurait l’avocat d’être réglé de ses honoraires – comme l’agent sportif l’est de sa commission – par le club cocontractant de son client agissant pour la circonstance au nom et pour le compte de ce dernier. Les clubs interrogés s’en réjouissent, mais mesurent-ils seulement de quoi il s’agissait concrètement ? Rien n’est moins sûr, car à la vérité cet aménagement ne remettait pas en question le principe selon lequel l’avocat ne peut être rémunéré que par son client puisqu’il est de l’essence même du mandat [39] de donner au mandataire le soin d’agir au nom et pour le compte. L’article 1984 du Code civil N° Lexbase : L2207ABD dispose en effet que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », précision devant être faite cependant de ce qu’il se forme par l’acceptation du mandataire. Il s’agit alors de représentation parfaite. Un auteur rappelait d’ailleurs que l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF), consulté sur cette question, a pu considérer qu’un paiement réalisé dans ces conditions ne pourrait donner lieu à déduction de TVA puisqu’en définitive, c’est bel et bien le joueur/l’entraîneur dont il s’agit, particulier non assujetti, qui paye [40]. Le club missionné pour rémunérer l’avocat ne serait donc invité à réaliser ce paiement qu’en représentation du joueur dans un cadre non seulement transparent, mais surtout, parfaitement légal, ne pouvant être confondu avec un paiement fait par un tiers. Reste que la mise en œuvre de ce paiement pour autrui n’est possible que pour peu qu’il soit accepté par des entités qui, au demeurant, n’y tiennent absolument pas. Et pour cause, la relation entre l’agent d’un joueur/un entraîneur et le club susceptible de l’employer n’est pour eux pas comparable à celle qui caractérise l’interaction qu’ils peuvent avoir avec un avocat mandataire sportif. Quoique l’un et l’autre agissent dans l’intérêt d’un sportif qui les rémunère pour cela, le premier va formellement devenir in fine le mandataire du club dont il s’agit alors qu’il n’en sera rien de l’avocat qui n’intervient dans la négociation qu’en qualité de représentant de son client. Interrogé par nos soins, le conseiller d’un joueur renommé explique en effet qu’en pratique, alors que la conclusion d’un contrat se dessine, l’agent de joueur, qu’il ait pris l’initiative de proposer son client audit club ou que le club l’ait sollicité en vue de s’attacher les services dudit joueur, va devenir au terme de l’opération l’agent du club. Autrement dit, le club va conclure avec l’agent du joueur concerné un mandat de représentation en dépit de la circonstance selon laquelle ce dernier est dans les faits le représentant du joueur recruté. Subséquemment, il n’y a rien d’anormal pour eux d’une part, à estimer, puis à acter, qu’il revient au club, mandant, de rémunérer l’agent, mandataire, par le versement d’une commission [41] et d’autre part, à considérer que cela n’est pas transposable à l’avocat, motif pris d’un risque de conflit d’intérêts trop prégnant.  Toujours est-il que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel de Paris n’a pas poussé sa raison si loin et s’est très simplement référée à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que « l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client ». Ainsi a-t-elle décelé dans la disposition attaquée une source de conflit d’intérêts parfaitement contraire à la loi dans la mesure où le mandataire sportif serait ainsi formellement payé par le cocontractant de son client avec lequel, nécessairement, il aura dû au préalable mener d’âpres négociations pour parvenir à un accord. Dans leur élan, les juges du fond ont entendu compliquer plus encore la tâche des avocats mandataires sportifs en ajoutant au droit positif une condition de « postériorité » à la légalité des activités dérogatoires. Le tout permet pour l’instant aux agents et leurs soutiens de célébrer une belle victoire. À quitte ou double, c’était effectivement le risque encouru à se montrer trop entreprenant car à la vérité, il était peut-être aventureux de faire fi, principalement, mais non seulement, de la lettre de l’article L. 222-7 du Code du sport N° Lexbase : L5080IM4 en jouant ainsi la carte du contra legem ou de ce qui a été perçu comme l’étant… On devine cependant que cette condition nouvelle est peut-être en sursis. A cet égard très inspirant, un auteur s’est très opportunément interrogé sur l’utilité de l’article 6 ter au regard du sens de cet arrêt. Sa réflexion mérite une large diffusion. Faisant de l’activité d’intermédiaire le point de départ de son raisonnement, il pose la question de savoir si les avocats doivent être, du fait de l’interdiction de toute activité commerciale prévue par l’article 111 du décret du 27 novembre 1991, exclus de l’activité de courtage que constitue celle de mettre en relations des parties ou au contraire, s’en remettre à une prise en compte scrupuleuse de la hiérarchie des normes pour considérer que la loi du 28 mars 2011 l’emporte sur ledit décret ou encore sur l’article 6.2 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 sur lesquels la cour n’a pas hésité à se fonder pour sanctionner la délibération litigieuse et de même sur la réponse ministérielle du 1er février 2011 apportée en son temps par la Chancellerie, cependant avant l’entrée en vigueur de cette loi. Prenant droit de l’article 4 de la loi susmentionnée, il observe dès après que c’est un lieu commun que de rappeler que les avocats ont pour fonction principale la représentation de leurs clients et partant de ce postulat, il objecte alors que l’article 6 ter se réduirait à l’état de coquille vide s’il s’agissait pour ce texte de reconnaître aux avocats un droit qu’ils ont depuis toujours, en l’occurrence celui d’assister et de représenter une partie à l’effet notamment de négocier un contrat, quel que soit le domaine dans lequel il s’inscrit. Estimant que c’est l’interprétation que l’Ordre des avocats du barreau de Paris a entendu lui donner, il conclut que si l’on veut bien conférer un sens à ce texte, l’article 6 ter ne peut vouloir dire qu’une chose, à savoir qu’en devenant mandataires sportifs, les avocats ont été autorisés par la loi, en dépit des normes qui lui sont en valeur inférieures (décret, réponse ministérielle…), à pratiquer une activité d’intermédiaire concurrente à celle des agents, quoique teintée d’une forte coloration commerciale. L’honnêteté intellectuelle commande d’apporter un crédit certain à cette démonstration, ce d’autant que les débats parlementaires ayant présidé à la loi de 2011 ne disent pas autrement en suggérant que l’évolution constituée par cette loi doit être de nature à permettre au sportif d’opter entre un agent et un avocat mandataire sportif [42]. Tout au plus pourra-t-on objecter à cette analyse qu’il n'en demeure pas moins une contradiction patente entre l’esprit de la loi de 2011 et la lettre de l’article L. 222-7 du Code du sport qui sont en l’occurrence deux normes de même valeur. En partant d’un raisonnement du même ordre, tout aussi pertinent et partagé, cet auteur parachève son étude en contestant vigoureusement le choix de la cour d’ajouter à son analyse la notion d’accessoire telle qu’issue du décret du 29 juin 2016 en considérant expressément que la prestation accessoire ne pourrait être exercée qu’à la suite d’une « mission principale indispensable et préalable à la conclusion des contrats […], lesquels interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs » pour en déduire en définitive que l’avocat ne peut donc s’adonner à la mise en rapport des parties, pas plus qu’il ne peut intervenir dans la phase d’élaboration des contrats avant que les parties aient été préalablement mises en relation par un agent sportif. Convergeant avec lui en ce sens, nous imaginons mal comment, à cet égard au moins, cette initiative prétorienne peu inspirée pourrait résister à la cassation. Ce d’autant que si nous ne cédons pas à la tentation consistant à jeter l’opprobre sur telle corporation pour mieux considérer telle autre, nous rappellerons que l’objectif poursuivi par la loi du 28 mars 2011 ayant ouvert aux avocats les portes du milieu sportif était de tendre vers la moralisation de ce qui s’y passe en coulisses [43], à plus forte raison parce que ce marché peut être investi aux fins de mener des opérations illicites [44], particulièrement à l’occasion des négociations et renégociations de transferts [45] et contrats. Peut-être sera-t-il cependant nécessaire, dans un avenir plus ou moins proche, de travailler sinon à une redéfinition, à une interprétation plus éclairante des notions d’accessoire [46] et de connexité

Conclusion. Pour finir, on reprendra ici l’analyse d’un conseiller sportif reconnu interrogé par nos soins, dont les propos se sont avérés d’une évidente justesse. Si son statut, faute de licence, ne lui permet pas d’intervenir seul dans le cadre d’une des opérations abordées dans cette contribution, l’intéressé travaille régulièrement, par le biais de la société qu’il a constituée, avec un agent licencié sinon pour interagir avec des clubs, pour conclure avec eux des actes dans l’intérêt de ses clients. Le tout est naturellement déclaré, connu de tous et légal. En tant que de besoin, il fait également appel à un avocat mandataire sportif car il estime que l’intérêt de ses clients prime sur toute autre considération et que les uns et les autres sont bien plus complémentaires qu’ils ne sont concurrents. De la parole aux actes, cette démarche vertueuse implique évidemment pour les représentants de tel sportif que la rémunération devant leur revenir soit partagée entre eux selon leurs accords et à raison de leurs diligences respectives. Sous cet angle, opposer l’agent et/ou le conseiller sportif à l’avocat n’a donc aucun sens. Officiant dans le championnat de France de Ligue 1 depuis quelques années, tel entraîneur nous confiera d’ailleurs n’avoir « aucune objection à dealer avec l’un et l’autre » lorsqu’il en va de la préservation de ses intérêts. Certains de ses homologues ne disent pas autrement. Encore faut-il que tous les acteurs de ce marché très concurrentiel y soient disposés. Autorisons nous alors à conclure en affirmant que les agents et autres conseillers agissant dans la légalité n’ont rien à craindre qui ne soit inavouable de son ouverture pleine et entière aux avocats puisque le tri se fera par la volonté du sportif au prix d’un évident mélange de confiance, de compétences et de connaissance du milieu, le cas échéant en associant les uns et les autres dans une synergie commune devant faire prévaloir, en toute circonstance, l’intérêt supérieur du client. La déontologie de l’avocat, dont les mandataires sportifs ne doivent jamais manquer de suivre les prescriptions et de s’en prévaloir, en constitue sans doute le meilleur gage. Sur ce point comme dans de nombreux autres domaines, la profession gagnerait assurément à mieux communiquer.

Remerciements. Les travaux préparatoires à l’élaboration de la présente étude ont offert à son auteur le privilège d’échanger avec des acteurs du monde du sport particulièrement autorisés. Amis ou simples connaissances, qu’ils trouvent ici l’expression de ses plus vifs et chaleureux remerciements pour lui avoir accordé leur confiance et leur temps, qu’il sait très précieux.

 

[1] ÉTUDE : Les mandats spéciaux, L’avocat mandataire sportif, in La profession d’avocat, Lexbase (dir. H. Bornstein) N° Lexbase : E36903R4.

[2] V. not., J. Michel-Gabriel et F. Prizac, Avocat & mandataire sportif, Maître n° 238, 4e trimestre, 2016, p. 19.

[3] Loi n° 2011-331, du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées N° Lexbase : L8851IPI.

[4] Art. P.6.2.0.3 bis d’une décision du Conseil de l’Ordre en date du 17 mars 2009.

[5] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ.

[6] Loi n° 2010-626, du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif N° Lexbase : L5043IMQ.

[7] Rapp. sur les professions du droit de la Commission « Darrois », mars 2009, p. 47.

[8] Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio, K. Moya, Déontologie de la profession d’avocat, L.G.D.J, 3e éd., 2020, n° 600 et s.

[9] Loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC.

[10] Décret n° 2016-882, du 29 juin 2016, relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne N° Lexbase : L1248K94.

[11] J.-M Marmayou, L’avocat peut-il être agent sportif ?, D., 2007. 746, n° 4.

[12] S. Bertoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader, A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action, 17e éd., 2022-2023, n° 645.11 et s.

[13] C. com., art. L. 110-1, 7° N° Lexbase : L0093L8X.

[14] Décret n° 90-1197, du 27 novembre 1991, art. 111 et 115 N° Lexbase : L8168AID.

[15] Pour aller plus loin s’agissant de la licence, v. R. Bouniol, B. Saïdi, Agent sportif : quelques précisions sur l’intérêt de la licence dans le concert international, note sous CA Douai, 15 février 2018, n° 16/06784 N° Lexbase : A4909XD8, Ch. dr. Sport, n° 50, 2019, p. 76.

[16] L’avocat mandataire sportif n’est pas concerné par les alinéas 2 et 3 de l’article 222-7 du Code du sport qui disposent que la licence précitée est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente qui contrôle annuellement l’activité des agents sportifs, fédération qui tient et publie par ailleurs une liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 du même Code à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

[17] C. sport, art. L. 227, al. 1er N° Lexbase : L5080IM4.

[18] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, art. 66-5 N° Lexbase : Z80802KZ.

[19] Cela ne vaut pas lorsqu’il prend part à la gestion de contrats de partenariat ou d’image, pour lesquels la fixation de ses honoraires reste libre.

[20] Loi n° 2011-331, du 28 mars 2011, art. 4, N° Lexbase : Z77286KZ.

[21] S. Bertoluzzi, L’avocat mandataire de sportif, avocat de plein exercice, Gaz. Pal., 15-17 avr. 2011, p. 14.

[22] Loi n° 71-1130, 31 décembre 1971, art. 6 ter, al. 1er N° Lexbase : Z77404KZ.

[23] Rép. Min. n° 94961, JOAN Q, 1er février 2011, p. 1025 ; D., 2011.525.

[24] H. de la Motte Rouge, L’avocat agent sportif, Lexbase Professions, juillet 2011 N° Lexbase : N7103BSU.

[25] Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 11-13.782, FS-P+B N° Lexbase : A3870IE3, Bull. civ. II, n° 41 ; JCP, 2012, 1121, n° 3, obs. F. G’sellI ; Gaz. Pal., 24-26 juin 2012, p. 12, obs. Gaineton N° Lexbase : A3870IE3.

[26] Décret du 27 novembre 1991, art. 175 et s. N° Lexbase : C29078U9.

[27] Loi n° 2012-158, du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs N° Lexbase : L0065IS9.

[28] Règl. des agents sportifs de la FFF, art. 6.2.2 pour la saison 2021-2022, www.fff.fr.

[29] Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio, K. Moya, op. cit., n° 614.

[30] Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.129, FS-P+B N° Lexbase : A8990YYM.

[31] M. Le Guerroué, Contrat de mandat sportif : si l’acte écrit n’a pas à être unique, les honoraires doivent être déterminables et précis, note sous Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.129, FS-P+B N° Lexbase : A8990YYM Lexbase Avocats, février 2019 N° Lexbase : N7857BXB.

[32] C. sport, art. L. 222-19-1 N° Lexbase : L1776IR9.

[33] C. sport, art. L. 222-5 N° Lexbase : L5082IM8.

[34] C. sport, art. L. 222-20 N° Lexbase : L5085IMB.

[35] CA Paris, 14 octobre 2021, n° 21/11621 N° Lexbase : A259049S.

[36] C. sport, art. L. 222-17 N° Lexbase : L0806ISN.

[37] M. Le Guerroué, Les avocats mandataires sportifs ne seront pas des agents sportifs, Lexbase avocats, novembre 2021 N° Lexbase : N9134BYX.

[38] Le décret du 29 juin 2016 a assoupli le régime des incompatibilités des avocats et permet, avec l’article 111 du décret du 27 novembre 1991, la commercialisation à titre accessoire de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ceux-ci sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. Or, le caractère accessoire du principal, dans une activité connexe, implique que celle-ci soit reliée à l’activité principale de l’avocat. À l’effet de poursuivre son activité, l’avocat doit alors justifier d’un exercice effectif de la profession c’est-à-dire, accomplir des actes professionnels.

[39] C. civ., art. 1984 N° Lexbase : L2207ABD.

[40] Ph. Touzet, Coup d’arrêt sur le mandat sportif et les activités dérogatoires de l’article 111 du décret, note sous CA Paris, 14 octobre 2021 n° 20/11621 N° Lexbase : A259049S, Dalloz Actualité, 7 novembre 2021.

[41] À cet égard, on précisera d’ailleurs que la pratique du double commissionnement (commissionnement calculé sur le prix du transfert s’il en est d’une part, et sur le montant des salaires cumulés dudit joueur sur toute la durée de son contrat d’autre part), est proscrite.

[42] Rapp. sur le projet de loi (n° 2383) de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées de Y. Nicolin du 10 juin 2010, n° 2621, p. 56 ; Rapp. du 24 nov. 2010 de M. Beteille, n° 131, p. 38.

[43] Sans doute reste-t-il du chemin à parcourir pour concrétiser plus encore la moralisation du sport et rasséréner les acteurs du sport professionnel mais on se réjouira notamment, pour ce qui a trait au football, de la décision de la FIFA de réagir en mettant en œuvre un règlement dédié aux agents qui devrait voir le jour très prochainement, alors même qu’existe déjà par ailleurs un Tribunal du Football de la FIFA institué depuis le 1er octobre 2021 par l’article 54 des statuts de la FIFA composé de trois chambres dédiées respectivement à la résolution des litiges (CRL), au statut du joueur (CSJ) puis aux agents (CA).

[44] V. not. B. Saïdi, Blanchiment de capitaux et transferts de footballeurs professionnels, Cah.dr. sport n° 55, p. 22, 2020.

[45] V. à propos des transferts dans le football : B. Saïdi, La mise en conformité du marché des transferts de footballeurs professionnels, Ch. Jean Monnet, p. 231.

[46] Notion essentielle s’il en est qui, pour avoir été définie par le CNB en 2018, ne laissait aucune place à la notion d’antériorité pas plus qu’elle ne posait le principe d’une activité exercée pour un client en particulier.

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