Le Quotidien du 1 août 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Acte anormal de gestion : la conformité à renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés est sans incidence

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57588CA

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[Brèves] Acte anormal de gestion : la conformité à renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés est sans incidence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86907235-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Juillet 2022

► La circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Les faits :

  • une société de droit suisse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l’IS en France à raison de ces bénéfices ;
  • le TA de Nice a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ;
  • la CAA de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00580 N° Lexbase : A56263RS).

Principe. En vertu des dispositions combinées des articles 38 N° Lexbase : L5626MAM et 209 N° Lexbase : L6979LZI du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Solution du Conseil d’État. « C'est sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l'espèce qui lui étaient soumis que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de ses biens eut procurées ».

Précisions.

► Le Conseil d’État (CE plén., 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8394YRC) a défini l’acte anormal de gestion comme celui « par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » et précisé, s’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, les règles de preuve qui, pour faire simple, reposent sur une dialectique ternaire :

  • l’administration doit établir l’écart significatif du prix convenu par rapport à la valeur vénale ;
  • l’entreprise peut contester l’évaluation de l’administration l’ayant conduite à identifier un tel écart ;
  • si elle n’y parvient pas, la preuve de l’anormalité de l’acte est réputée apportée et il appartient à l’entreprise de la combattre, en justifiant que l’appauvrissement a été décidé dans son intérêt, et ce, de deux manières : elle peut soit montrer qu’elle était dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en a tiré une contrepartie.

Lire en ce sens, R. Fievet, Acte anormal de gestion : la liberté conditionnelle revisitée, Lexbase Fiscal, janvier 2019, n° 770 N° Lexbase : N7378BXK.

► Le Conseil d’État a réaffirmé la portée de l’arrêt du 21 décembre 2018, en censurant une cour administrative d’appel qui l’avait appliqué à un cas de remise en cause par l’administration d’un montant de loyers. La Haute juridiction rappelle également que pour appliquer cette théorie, l’administration doit démontrer une anormalité dans le prix pratiqué (CE, 9° ch., 8 mars 2021 n° 433019, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45584KZ).

Lire en ce sens, C. de Smet et L. Hadhom, Location immobilière à prix minoré : à qui incombe la preuve d’une anormalité ?, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 866 N° Lexbase : N7663BYH.

 

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