Le Quotidien du 10 août 2022 : Responsabilité

[Jurisprudence] Vers la réparation intégrale des préjudices des victimes de faute inexcusable ?

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-12.438, FS-D N° Lexbase : A41887YR ; CA Toulouse, 4e ch., sect. 3, 13 décembre 2019, n° 18/04318 N° Lexbase : A5966774

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par Sabrina Vidal, Avocat, et Lucie Nadal, Élève-avocat, docteur en droit

le 05 Août 2022

Mots-clés : indemnisation • faute inexcusable • frais divers • réparation intégrale • prothèses • QPC 18 juin 2010 • Livre IV du Code de Sécurité sociale • article L. 452-3 du Code de Sécurité sociale

Dans un arrêt du 13 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a reconnu, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’indemnisation, au titre des frais divers, de prothèses meridium – non couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale – alors que la victime bénéficiait d’un appareillage indemnisé par la caisse de Sécurité sociale. Pour la première fois, les juges ont considéré qu’il devait être fait application du principe de réparation intégrale dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise que les prothèses couvertes par la caisse de Sécurité sociale étaient parfaitement inadaptées au handicap de la victime. Ce faisant, les magistrats toulousains ont permis une avancée majeure dans la réparation intégrale des victimes d’accident du travail qualifié de faute inexcusable. Cet arrêt est voué à faire jurisprudence dès lors que la caisse de Sécurité sociale et l’employeur se sont désistés, par arrêt du 25 mai 2022, de leurs pourvois en cassation respectifs.


 

La question de l’indemnisation des salariés victimes d’accident du travail au titre de la faute inexcusable de l’employeur ne cesse d’alimenter la jurisprudence.

L’affaire soumise à la présente étude concerne un accident du travail. Âgée de 23 ans au moment des faits et travaillant comme intérimaire pour s’offrir des vacances d’été, la victime, mise à disposition d’une société de logistique de transport, en qualité d’agent de quai, a eu son pied gauche écrasé par un transpalette, conduit par un autre salarié qui ne l’avait pas vue. La gravité des blessures avait nécessité l’amputation de son pied gauche.

Outre le volet pénal pour lequel le tribunal correctionnel de Toulouse avait déclaré la société coupable de délit de blessures involontaires supérieures à trois mois, par personne morale, dans le cadre d’une relation de travail, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Garonne (TASS) avait, par jugement du 22 mars 2017, reconnu la faute inexcusable de l’employeur.

À la réception du rapport d’expertise, la victime avait saisi le TASS afin de procéder à la liquidation de ses entiers préjudices.

Contestant diverses indemnités allouées au titre de différents postes d’indemnisation, il était notamment fait grief au jugement d’avoir, en contradiction avec le principe de non-affectation, imposé à la victime de faire l’avance des frais et de dire que la victime « serait remboursée par la CPAM de sa région de résidence du surcoût lié à l’acquisition d’une prothèse tibiale avec pied meridium sous réserve qu’il produise à la caisse une facture d’appareillage renouvelable tous les six ans, dans la limite de 250 157 € […] ».

Dans le même temps, l’employeur et la caisse de Sécurité sociale arguaient que les frais divers, comprenant notamment les frais d’appareillage, ne pouvaient être indemnisés, dès lors qu’ils étaient déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale (CSS).

Suivant arrêt du 13 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse, constatant que la prothèse prise en charge par la caisse de Sécurité sociale était inadaptée au handicap de la victime, a considéré que l’indemnisation des frais d’appareillage, qu’il s’agisse des prothèses de type meridium ou des prothèses de course, ne devait pas rester à la charge du salarié, dans la mesure où celui-ci établissait la réalité de son préjudice.

Cet arrêt n’a pas été commenté antérieurement dans la mesure où il faisait l’objet, jusqu’au 22 mai 2022, d’un pourvoi en cassation de la part de la société de logistique ainsi que de la caisse de Sécurité sociale.

Suivant arrêt du 25 mai 2022 (Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-12.438, FS-D N° Lexbase : A41887YR), la Cour de cassation a pris acte du désistement de l’ensemble des demandeurs de sorte que, depuis cette date, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse est devenu définitif et qu’il convient, désormais, de l’analyser dans la mesure où il s’agit d’une avancée importante pour les victimes de faute inexcusable.

Si le principe de l’indemnisation limitée demeure en matière de faute inexcusable (I), force est de constater que, du fait des avancées jurisprudentielles, ce principe connaît désormais de plus en plus de tempéraments (II).

I. Préjudices du salarié et faute inexcusable de l’employeur : le principe d’une indemnisation limitée

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été l’occasion d’étendre l’indemnisation des accidents du travail (B), alors même que jusqu’alors celle-ci n’était pensée que de manière forfaitisée (A).

A. L’indemnisation forfaitaire des accidents du travail

Jusqu’au XIXsiècle, l’indemnisation des accidents du travail était uniquement fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ, de telle sorte qu’il appartenait aux seuls ouvriers de démontrer la faute de l’employeur pour espérer obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

En effet, « la responsabilité du patron dériv[ait] d’une faute délictuelle ; donc l’ouvrier d[evait] en faire la preuve » [1].

Nul besoin d’être un juriste aguerri pour comprendre les limites posées par une telle conception de l’indemnisation de l’accident du travail : dans la plupart des cas, cette preuve était impossible à rapporter, la cause de l’accident étant, bien souvent, inconnue.

La mécanisation du travail entraînait, dans le même temps, l’aggravation des dommages causés aux travailleurs.

Au moment où la France s’industrialisait, s’il n’était plus possible de laisser les corps souffrants sans réparation, aucune entreprise n’était pourtant prête à accepter de supporter le coût de l’indemnisation des préjudices, de peur de voir l’économie s’effondrer.

Il devenait nécessaire de repenser l’indemnisation des accidents du travail afin de pouvoir garantir la réparation des préjudices, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques des sociétés.

L’ensemble de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail est donc la résultante de la mise en balance de ces deux exigences, a priori inconciliables.

C’est dans ce contexte que va être adoptée la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Il s’agit d’un « compromis historique » dans lequel la réparation intégrale des préjudices est abandonnée au profit d’une réparation forfaitaire des accidents du travail.

L’adoption du texte démontre le principal enjeu de l’indemnisation : celui du coût de la réparation ; lequel ressurgit dans le présent arrêt soumis à analyse et ce, d’autant plus, que l’esprit de la loi de 1898 continue d’irriguer l’indemnisation des accidents du travail ; notion aujourd’hui définie à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5211ADD

Contrairement au droit commun, en matière d’accident du travail, ce n’est pas l’étendue du préjudice qui doit être démontrée par la victime mais son lien avec le travail ; l’établissement de cette causalité entraînant alors une indemnisation forfaitisée.

Bien qu’à partir de 1946 [2], l’indemnisation a été mise à la charge de la Sécurité sociale, aujourd’hui encore, l’accident du travail est toujours indemnisé de manière forfaitaire, en contradiction avec le principe de réparation intégrale [3].

Toutefois, il est possible de pallier cette limitation si l’on parvient à démontrer la réalité de la faute inexcusable de l’employeur.

B. L’ouverture de l’indemnisation par la faute inexcusable 

C’est la loi du 9 avril 1898 qui a introduit la notion de faute inexcusable de l’employeur [4].

La reconnaissance d’une faute inexcusable a pour effet d’entraîner, outre la majoration de la rente due à la victime (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN), la réparation de préjudices supplémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ.

Le texte prévoit en effet que :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle [...] ».

Le caractère limitatif de cette liste avait fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC datée du 18 juin 2010 [5].

Les Sages avaient en effet considéré que « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ».

Depuis lors, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut solliciter, auprès de l’employeur et devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudices supplémentaires, non couverts par le Livre IV de la Sécurité sociale.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse réside dans le fait, qu’en l’espèce, les organismes sociaux, au titre de la faute inexcusable commise par l’employeur, avaient préalablement indemnisé la victime, des frais divers et, particulièrement, d’un appareillage de type prothèse.

Toutefois, il ressortait des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que la prothèse financée par la caisse de Sécurité sociale occasionnait des douleurs et de l’inconfort pour la victime et, dans le même temps, ne lui permettait pas de poursuivre ses anciennes activités d’agrément.

Reprenant les conclusions de l’expert, les magistrats relevaient que : « L’expert a[vait] retenu que la prothèse dont bénéfici[ait] M. X., qui [était] celle prise en charge par l’organisme social, lui occasionn[ait] des douleurs à la marche au bout de dix minutes, nécessitant son retrait au bout d’une demi-heure, avec ensuite un temps de latence d’une demi-heure avant de les remettre ».

La victime sollicitait donc la prise en charge d’une prothèse de type meridium ainsi que d’une prothèse de course, seules à même de lui assurer une meilleure qualité de vie.

A contrario, tant l’employeur que la caisse de Sécurité sociale mettaient en avant, d’une part, qu’aucune indemnisation supplémentaire ne pouvait intervenir dès lors qu’il existait déjà une prise en charge par les organismes sociaux et que, d’autre part, tant les frais médicaux que les frais d’appareillage étaient couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.

Rejetant leur argumentation, la cour d’appel de Toulouse considérait que la prise en charge des prothèses adaptées ne procédait pas d’une double indemnisation dès lors que celles indemnisées par la caisse de Sécurité sociale ne permettaient pas de compenser le handicap de la victime.

Rappelant la décision QPC du 18 juin 2010, la cour d’appel de Toulouse a adjoint au critère de prise en charge par les organismes sociaux celui d’une prise en charge adaptée, soulignant que l’indemnisation au titre de la faute inexcusable devait être intégrale.

À la lumière des faits de l’espèce, la cour d’appel de Toulouse a entendu rappeler qu’il appartenait aux juges seulement de se prononcer sur la liste des préjudices complémentaires indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

II. Préjudices du salarié et faute inexcusable : le principe nuancé de l’indemnisation limitée

À travers sa décision, la cour d’appel de Toulouse a rappelé le rôle essentiel de la jurisprudence dans l’appréciation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable (A), mais également permis une avancée considérable pour les victimes, fondée sur le principe de la réparation intégrale, destinée à faire jurisprudence (B).

A. De l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux préjudices complémentaires indemnisables

La décision rendue le 13 décembre 2019 par les magistrats toulousains met fin à une inégalité de traitement existante entre les victimes de droit commun et les victimes de faute inexcusable de l’employeur.

Cette solution s’explique par le fait que la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010 concernait seulement le caractère limitatif de la liste de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

En effet, les Sages n’avaient aucunement précisé quels étaient les préjudices supplémentaires dont les victimes pouvaient demander réparation.

Depuis lors, il appartient aux seules juridictions du fond de se prononcer sur cette question [6].

C’est précisément de cette appréciation souveraine dont il est question dans l’arrêt du 13 décembre 2019 et qui permet aujourd’hui de nuancer l’indemnisation limitée des victimes de faute inexcusable.

Les magistrats toulousains ont procédé à une analyse in concreto des faits et relevé qu’en l’espèce, les prothèses prises en charge par la Sécurité sociale ne permettaient aucunement de compenser le handicap de la victime, depuis son accident.

Rejetant l’argumentation de la CPAM et de l’employeur, les conseillers de la cour d’appel vont retenir que :

« Considérer que les frais de prothèse adaptée destinés à réduire les conséquences du handicap imputable à la faute inexcusable de l’employeur dans un accident du travail dont a été victime le salarié relèvent du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale alors qu’ils ne sont pas pris en charge à ce titre en raison d’impératifs liés à l’équilibre financier de l’organisme social, est contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et pour conséquence de créer directement une discrimination dans la réparation des préjudices selon la nature de l’accident ».

De manière habile, les juges n’entendent pas fonder leur décision sur le principe de réparation intégrale, lequel aujourd’hui encore, ne revêt aucune valeur constitutionnelle [7] ; ils soulignent toutefois le « droit à indemnisation posé par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ».

La cour rappelle ainsi qu’en matière de faute inexcusable, les juridictions du fond sont tenues par la réparation intégrale des préjudices subis.  

Pour la cour, la prothèse meridium ne peut « être analysée comme une dépense de santé prise en charge au titre du Livre IV » dès lors que, justement, celle-ci n’est pas couverte par l’Assurance maladie.

La finalité de l’indemnisation étant la réparation des préjudices subis par la victime du fait de la faute de l’employeur, la cour d’appel a considéré que la seule prise en charge par l’organisme de Sécurité sociale ne pouvait être regardée comme suffisante dès lors que cette prise en charge ne permettait pas de compenser le préjudice.

Ce raisonnement est par ailleurs étendu aux prothèses de course et d’activité de loisir puisque, là-encore, celles indemnisées par la CPAM ne permettaient pas au salarié victime de « maintenir une vie se rapprochant de celle qu’il avait avant son accident ».

In fine, à travers cette décision, la cour d’appel de Toulouse a entendu consacrer, par son appréciation souveraine, le principe de la réparation intégrale et rappeler à l’ensemble des acteurs de l’indemnisation qu’en matière de faute inexcusable, comme en matière de droit commun, il doit être fait en sorte « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, au dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »[8].

B. Du désistement de pourvoi : la crainte d’une nouvelle jurisprudence ?

Cet arrêt n’a pas été soumis à analyse lors de sa publication dans la mesure où celui-ci faisait, jusqu’à très récemment, l’objet d’un pourvoi en cassation.

L’employeur reprochait à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’avoir reconnu l’indemnisation des frais divers (prothèse tibiale avec pied meridium ; prothèses adaptées aux activités sportives et de loisir ; traitement CIALIS®), alors même que, selon l’employeur et selon la caisse de Sécurité sociale, les dépenses de santé et d’appareillage étaient déjà couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.

L’arrêt des magistrats du quai de l’Horloge était très attendu dès lors qu’habituellement ces derniers considèrent « les dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale, couvert[e]s par le livre IV et ne p[euvent], dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS » [9].

Or, contre toute attente, suivant décision du 25 mai 2022, tant l’employeur que la CPAM se sont désistés de leurs pourvois respectifs.

La spécificité de la décision toulousaine réside dans le fait que la victime soit parvenue à rapporter la preuve que la prise en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale ne permettait pas, dans son cas, la réparation des préjudices subis.

Or, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a posé le principe de « la réparation des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale », la Cour de cassation n’aurait eu d’autre choix que de valider l’appréciation de la cour d’appel qui, procédant de son pouvoir d’appréciation, n’a pu que constater que les seules prothèses à même d’assurer la réparation des préjudices subis n’était pas prises en charge par le Livre IV.

Si les motivations du désistement n’ont pas été précisées, difficile de ne pas y lire l’inquiétude, pour les employeurs et pour les caisses de Sécurité sociale, de nouvelles précisions jurisprudentielles par la Cour de cassation.

L’on ne peut que souligner le caractère précurseur de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui, à bon droit, consacre enfin le droit à réparation intégrale des victimes de faute inexcusable !


[1] R. Saleilles, Les Accidents de travail et la responsabilité civile (Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle), Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1897, n° 55.

[2] Loi n° 46-2426, du 30 octobre 1946, sur la prévention et la réparation des accidents du travail.

[3] CSS, art. L. 451-1 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

[4] Sa définition a évolué au cours du temps : la faute inexcusable était au départ la « faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’intention de la faute intentionnelle » (Cass. ch. réun., 15 juillet 1941 N° Lexbase : A0828AYC, DC 1941. 117, note A. Rouast.). Puis les arrêts dits « Amiante » de 2002 viennent marquer un tournant dans la redéfinition de la faute inexcusable puisque par sept arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation retient que « […] en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass. soc. 28 février 2002, n° 99-17.201 N° Lexbase : A0761AYT, n° 99-17.221 N° Lexbase : A0762AYU, n° 99-18.389 N° Lexbase : A0766AYZ, n° 99-21.255 N° Lexbase : A0773AYB, n° 00-10.051 N° Lexbase : A0806AYI, n° 00-11.793 N° Lexbase : A0602AYX, n° 00-13.172 N° Lexbase : A0610AYA, n° 99-17.201 N° Lexbase : A0761AYT). Dès lors, en permettant que la réalisation du risque devienne un manquement à une obligation contractuelle, la Cour de cassation est venue permettre aux victimes indemnisées au titre des AT/MP d’avoir un recours plus effectif à la majoration de la rente.

[5] Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK.

[6] V. en ce sens S. Porchy-Simon, L’indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu, D. 2011, p. 459.

[7] C. Coutant-Lapalus, Le principe de réparation intégrale, PUAM, 2002. Également, pour un historique de la réparation en droit administratif français, v. J.-M. Pontier, « La notion de réparation intégrale en droit administratif français », AJDA, 2019, p. 848 et s.

[8] Cass. civ. 2, 28 octobre 1954, Bull. civ. II, n° 328, JCP 1955, II, 8765, RTD Civ. 1955, p. 324, obs H. et L. Mazeaud.

[9] Cass. civ. 2, 19 septembre 2013, n° 12-18.074 N° Lexbase : A4896KLW ; D. 2013, p. 2658, obs. M. Bacache, A. Guegan et S. Porchy-Simon ; JCP, S, 2014 n° 1034, obs. Tauran ; A4896KLW ; C. Willmann, [Jurisprudence] Faute inexcusable : les frais de changes et d'alèses, de table, lit et fauteuil sont pris en charge par la caisse (livre IV) et non l'employeur, Lexbase social, octobre 2013, n°543 N° Lexbase : N8855BT7.

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