Réf. : CEDH, 21 juillet 2022, Darboe and Camara v. Italy, Req. 5797/17 (disponible en anglais).
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N2353BZ8
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par Marie Le Guerroué
le 22 Juillet 2022
► Les autorités italiennes ont violé le droit d’un demandeur d’asile d’être présumé mineur et traité comme tel jusqu’à ce que son âge ait été correctement évalué.
Faits et procédure. En juin 2016, les deux requérants arrivèrent en Italie à bord d’embarcations de fortune et y demandèrent l’asile, alléguant qu’ils étaient des mineurs non accompagnés. L’affaire porte sur leur internement dans un centre d’accueil pour migrants adultes et sur la procédure de détermination de l’âge dont ils firent l’objet par la suite. La Cour ignorant ce qu’il est advenu d’un des requérants, elle décide de rayer du rôle la partie de la requête le concernant.
Le second invoquant l’article 3 et 8 de la Convention européenne alléguant que les autorités avaient méconnu les droits qui étaient les siens en tant que mineur non accompagné demandeur d’asile et se plaignait d’avoir été hébergé dans un centre d’accueil pour adultes où il n’avait pas bénéficié de mesures d’assistance et de protection adaptées à son âge. Il soutenait également avoir été considéré comme un adulte sur la base d’une procédure d’évaluation de l’âge non conforme au droit interne et au droit international. Enfin, invoquant l’article 13, il se plaignait de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour ses griefs.
Réponse de la Cour. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
La Cour souligne en particulier que selon sa jurisprudence bien établie, les difficultés découlant de l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, auxquelles se heurtent en particulier les États situés aux frontières extérieures de l’Union européenne, ne sauraient exonérer les États membres du Conseil de l’Europe de leurs obligations au regard de l’article 3.
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