Le Quotidien du 2 septembre 2022 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Succession d’actions devant le CPH et la juridiction de Sécurité sociale : interruption de la prescription dès lors que les actions tendent, au moins partiellement, au même but !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-21.294, F-D N° Lexbase : A72198AM

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[Brèves] Succession d’actions devant le CPH et la juridiction de Sécurité sociale : interruption de la prescription dès lors que les actions tendent, au moins partiellement, au même but !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86647825-breves-succession-dactions-devant-le-cph-et-la-juridiction-de-securite-sociale-interruption-de-la-pr
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par Laïla Bedja

le 02 Septembre 2022

► Il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

Il résulte de l'article 2241 du Code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; ainsi, l'action prud'homale engagée par la victime interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsqu’elle tend, au moins partiellement, à un même but.

Les faits et procédure. Une salariée a été victime, le 16 septembre 2008, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 20 janvier 2009, elle a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande au titre d’un harcèlement moral, puis, elle a sollicité, le 16 août 2012, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré recevable l’action de la victime (CA Colmar, 10 septembre 2020, n° 16/04653), la caisse primaire d’assurance maladie a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, l'action prud'homale introduite devant le conseil de prud'hommes par la victime pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail est liée à des faits de harcèlement subi au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale vise à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, les deux actions ne tendant pas à un seul et même but.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour la cour d’appel, l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime, en ce qu'elle tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l'incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d'accident du travail, tend au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. L’action de la victime n’était alors pas prescrite.

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