Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 450066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916679D
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N2269BZ3
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par Lisa Poinsot
le 21 Juillet 2022
► Dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre du Travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du Code du travail, le ministre du Travail doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, faute de quoi l’acte administratif est déclaré nul.
Faits et procédure. En application de la Convention collective nationale de la plasturgie N° Lexbase : X8200APE, trois organisations syndicales ont conclu deux avenants dont l’un, le 2 juillet 2020, relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.
Un arrêté du ministre du Travail en date du 18 décembre 2020 porte extension de ces deux avenants.
Une organisation syndicale d’employeurs représentative non signataire des deux avenants saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Le litige porte principalement sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020, relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.
La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État relève qu’aucun élément ne permet d’établir que la ministre du Travail aurait procédé à la saisine du groupe d’expert prévu par les dispositions de l’article L. 2261-27-1 du Code du travail N° Lexbase : L7751LG8. Or, il apparaît qu’une demande motivée par le syndicat a été formée en ce sens afin d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension de l’avenant du 2 juillet 2020, de sorte que ce dernier est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêt du 18 décembre 2020.
Concernant l’annulation, le principe est celui de l’effet rétroactif de cette mesure : l’acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, l’avenant du 2 juillet 2020 a été appliqué à des salariés qui, relevant de la Convention collective nationale de la plasturgie, ont été licenciés ou sont partis à la retraite. Cet avenant prévoit un mode de calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et de départ à la retraite plus favorable que celui du Code du travail. Dès lors, l’effet rétroactif de l’annulation emporte des conséquences manifestement excessives pour ces salariés, de sorte que l’effet de l’annulation est prononcé à la date de la présente décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords de branche, Les acteurs de la procédure d’extension des conventions et accords de branche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2344ETY. |
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