Réf. : TA Amiens, 12 juillet 2022, n° 2201959 N° Lexbase : A70798BS
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2022
► Les dépenses relatives à la conception, l’impression et la diffusion d’un bilan de mandat n’ont pas à figurer dans le compte de campagne d’un candidat si ce bilan avait été diffusé aux habitants de la commune avant l’annulation des précédentes élections par le Conseil d’État et donc avant le début de la nouvelle période de campagne électorale.
Rappel. Aux termes de l’article L. 52-4 du Code électoral N° Lexbase : L7432LGD : « Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / (…) / En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire ».
Application. Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d’État a définitivement statué sur la réclamation portée à l’encontre des opérations électorales qui s’étaient déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 à Noyon en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires et a confirmé leur annulation prononcée par un jugement du tribunal du 10 février 2021.
Cette décision du Conseil d’État constitue l’évènement ayant rendu l’élection municipale partielle des 10 et 17 octobre 2021 nécessaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-4 du Code électoral. Or, le bilan de la première année de mandature de la candidate tête de liste à l’élection municipale partielle des 10 et 17 octobre 2021 de la commune de Noyon (Oise) a été distribué aux habitants de la commune à partir du 9 juillet 2021, soit avant le début de la période mentionnée à l’article L. 52-4.
Décision. Dès lors, les frais de conception et d’impression de ce bulletin n’avaient pas à figurer dans le compte de campagne de l’intéressée et pouvaient être supportés par la commune sans méconnaître l’article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4, selon lequel « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) » (voir pour l’annulation d'une élection justifiée par la présentation irrégulière d'un compte de campagne et l'existence d'un don prohibé de la part d'une association, TA Nancy, 18 février 2016, n° 1503323 N° Lexbase : A0416QE7).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD. |
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