Le Quotidien du 11 juillet 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance d’indemnité de résiliation : attention aux clauses du contrat (rappel) !

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.674, F-D N° Lexbase : A061779Q

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N2118BZH

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par Vincent Téchené

le 08 Juillet 2022

► Si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause.

Faits et procédure.  M. K. (le débiteur) a conclu, le 7 octobre 2017, avec une société de financement  (la  créancière) un contrat de location portant sur du matériel de radiologie.

Par un jugement du 18 septembre 2018, M. K. a été mis en redressement judiciaire. Après en avoir dans un premier temps poursuivi l'exécution, l'administrateur a notifié à la créancière la résiliation du contrat par une lettre recommandée du 29 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, la créancière a déclaré une créance d'un montant de 58 836,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a admis la créance déclarée au titre de la résiliation du contrat et l’a déterminée en fonction de l'article 7.2 de cette convention. Elle retient, après avoir relevé que la résiliation est intervenue à la demande de l'administrateur judiciaire, que cet article 7.2 prévoit que le contrat peut être résilié par le loueur de plein droit en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations, ce qui entraîne l'obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée des loyers échus impayés et des intérêts à dater du jour de la résiliation. Il retient encore que contrairement à ce qui est soutenu par le débiteur, la non-continuation du contrat constitue une cause de résiliation anticipée, de sorte que ces dispositions s'appliquent du seul fait de la non-exécution par le locataire de ses obligations.

Décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même Code N° Lexbase : L9175L7X, et l'article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que l'article 7.2 du contrat de location ne visait que l'hypothèse d'une résiliation de ce contrat décidée par le bailleur et non celle d'une résiliation décidée par l'administrateur judiciaire du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes précités.

Observations. Cette décision reprend une solution énoncée précédemment par la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352, F-D N° Lexbase : A8353ZBY, E. Le Corre-Broly, Lexbase Affaires, juin 2019, n° 598 N° Lexbase : N9423BXB) : ainsi, une résiliation « de plein droit » contractuelle sur décision du bailleur n’équivaut pas à une résiliation « de plein droit » légale résultant du jeu des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 N° Lexbase : L3298IC7 du Code de commerce, de sorte qu’une clause prévoyant l’exigibilité et le calcul d’une indemnité de résiliation dans le premier cas ne peut jouer dans le second.

Cet arrêt invite, une nouvelle fois, les sociétés financières à modifier la rédaction des clauses de résiliation contenues dans leurs contrats en la complétant : il faut, désormais, qu’y soit indiqué que l’indemnité de résiliation prévue au contrat sera due également en cas de résiliation du contrat par le jeu des règles du livre VI du Code de commerce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes aux contrats en cours, Le droit pour le cocontractant d'obtenir des dommages-intérêts, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E2560ZA3.

 

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