Le Quotidien du 11 juillet 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux de TVA applicable à la vente à emporter de sushis par une grande surface

Réf. : BOFiP, actualités, 29 juin 2022, BOI-RES-TVA-000112

Lecture: 4 min

N2163BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taux de TVA applicable à la vente à emporter de sushis par une grande surface. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86490829-0
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 08 Juillet 2022

L’administration fiscale a, dans un rescrit en date du 29 juin 2022, apporté des précisions sur le taux de TVA applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant.

Question. Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des livraisons de produits alimentaires prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI est-il applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Un intermédiaire « à la vente » de biens agissant en son nom et pour le compte d’autrui est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur, conformément au 1° du V de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L0374IWR.

► Le commettant est réputé livrer le bien à l’intermédiaire.

► La base d’imposition de la livraison à l’intermédiaire est égale au prix hors commission.

► La base d'imposition des livraisons de biens réalisées auprès du client final par l’intermédiaire agissant en son nom propre est constituée du prix total de la vente du bien, incluant par conséquent celui de sa commission en tant qu’élément du prix de l’opération, conformément au b du 1 de l’article 266 du CGI N° Lexbase : L0913I7X.

Les opérations réalisées par l’intermédiaire à la vente agissant en son nom propre, d’une part, et par le commettant, d’autre part, sont soumises aux règles de droit commun de la TVA. Il en résulte que le taux de TVA applicable à leurs opérations est celui afférent au bien objet des transactions.

À cet égard, le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI N° Lexbase : L5711MAR dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Relèvent ainsi du taux réduit les poissons et fruits de mer, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés, simples ou en plats préparés.

Toutefois, le n de l’article 279 du CGI N° Lexbase : L6288LUG, issu de l’article 13 de la loi n° 2011-1978, du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE, soumet au taux réduit de 10 % les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Sont visés par le législateur les produits préparés dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires.

Les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Leur vente est soumise au taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide. Or, les sushis et makis peuvent faire l’objet d’une telle conservation.

La vente aux clients finals par une grande surface, agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais présentés à la vente dans des rayons réfrigérés, conformément à la réglementation sanitaire, et emballés dans des barquettes équipées d'un couvercle amovible ou tout autre contenant permettant leur transport et une consommation différée, sans possibilité matérielle de consommation sur place, relève de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Le fait que les produits soient accompagnés de couverts ou baguettes ou d’assaisonnements séparés ne modifie pas cette analyse.

newsid:482163

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.