Le Quotidien du 17 juin 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application

Réf. : Décret n° 2022-890, du 14 juin 2022, relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel N° Lexbase : L1314MDZ

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[Brèves] Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85633351-0
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par Vincent Téchené

le 22 Juin 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 juin 2022, vient préciser les conditions d’application du nouveau dispositif de traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel.

Pour rappel, la loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L3215MBP, a instauré pour tout entrepreneur individuel une scission patrimoniale. L’idée phare réside dans le fait qu’un tel entrepreneur ne répondra plus désormais de toutes ses dettes sur tous ses biens. Pour cela, le législateur a systématisé la partition patrimoniale permise jusqu’à présent par le recours au régime de l’EIRL.

L'article 5 de la loi du 14 février 2022 a ainsi créé un nouveau titre VIII bis au sein du livre VI du Code de commerce et a adapté au nouveau statut de l'entrepreneur individuel les dispositions du livre VI du Code de commerce, celles du livre VII du Code de la consommation et celles du chapitre 1er du titre V du livre III du Code rural et de la pêche maritime relatives au traitement des difficultés des entreprises.

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 15 mai 2022… c’est dire si le décret d’application était attendu.

Comme la loi avant lui, l’article 1er du décret du 14 juin modifie de nombreuses dispositions du livre VI du Code de commerce (partie réglementaire) afin d’adapter les procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel au nouveau régime. L’essentiel de ces modifications consiste, selon les articles concernés, soit à adjoindre l’entrepreneur individuel à l’EIRL déjà visé par le texte, soit à remplacer le terme d’EIRL par celui d’entrepreneur, qui englobe l’EIRL.

Ensuite, la loi du 14 février a créé un nouveau titre dans le livre VI exclusivement consacré à l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1 N° Lexbase : L3711MB3 à L. 681-4, nouv.). Le décret en précise les modalités d’application en créant également un nouveau titre contenant les dispositions particulières à l’entrepreneur individuel, composé des articles R. 681-1 à R. 681-7.

L’article R. 681-1 du Code de commerce N° Lexbase : L1586MD4 précise le contenu de la demande d’ouverture de la procédure collective. Il est ainsi prévu que la situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sont également mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement.

Par ailleurs, les pièces et informations jointes à toute demande d’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. R. 621-1 N° Lexbase : L6127L4P et R. 631-1 N° Lexbase : L6128L4Q) doivent être complétées par celles exigées pour l’ouverture d’une procédure de surendettement (C. consom., art. R. 721-2 N° Lexbase : L1392HZL et R. 721-3 N° Lexbase : L1393HZM) et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Il est précisé que le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

En cas de respect de la distinction des patrimoines professionnel et personnel, le tribunal, qui a ouvert la procédure collective, doit alors saisir, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-2, IV N° Lexbase : L3712MB4). De même si seules les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement (C. com., art. L. 681-3 N° Lexbase : L3710MBZ). L’article R. 681-2 du Code de commerce N° Lexbase : L1587MD7 précise que dans ces deux cas, l'accord du débiteur peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Ensuite, selon le nouvel article R. 681-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1580MDU, le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement sont, alternativement ou cumulativement, réunies. En outre, dans les deux cas visés au IV de l'article L. 681-2 et L. 681-3 (v. supra), le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Concernant les publications du jugement d’homologation d’un accord de conciliation (C. com., art. R. 611-43 N° Lexbase : L9395LUI) et du jugement d’ouverture d’une procédure collective (C. com., art. R. 621-8 N° Lexbase : L9396LUK), l’article R. 681-4 du Code de commerce N° Lexbase : L1568MDG prévoit que l'avis du jugement au BODACC doit contenir, outre les mentions prévues, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi immédiatement des initiales « EI » ou « entrepreneur individuel » et l'indication de la procédure ouverte en application du II, du III ou du IV de l'article L. 681-2.

Lorsqu'il est fait application du IV de l'article L. 681-2 ou de l'article L. 681-3 (v. supra), le jugement est notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur. S'il y a lieu, le greffe en avise également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 N° Lexbase : L1409HZ9 et R. 722-6 N° Lexbase : L1414HZE du Code de la consommation, est effectuée par la commission de surendettement dans les conditions prévues par ces articles.

Par ailleurs, la décision de rejet de la demande d'ouverture doit être est notifiée par le greffe au débiteur.

Concernant ensuite les recours, l’article R. 681-5 du Code de commerce N° Lexbase : L1569MDH prévoit spécifiquement que les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 (v. supra) sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

L’article R. 681-6 du Code de commerce N° Lexbase : L1570MDI précise que le créancier qui n'est pas partie à l’un de ces jugements peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui a été faite, ou à compter de la publication du jugement au BODACC

En cas de contestation, l'entrepreneur individuel, les créanciers connus, le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le tribunal recueille leurs observations et statue sur l'ensemble des contestations soulevées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe. Elle est également susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Enfin, selon l’article R. 681-7 du Code de commerce N° Lexbase : L1571MDK, quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2 (v. supra), le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures.

Les articles 2 et 3 du décret modifient respectivement le Code de la consommation et le Code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, un nouvel article R. 752-2 N° Lexbase : L1574MDN est inséré dans le Code de la consommation qui prévoit que dès que la commission de surendettement est saisie par le tribunal de la procédure collective, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription au fichier des incidents de paiement. La commission informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Quant au Code rural et de la pêche maritime, le décret modifie les mentions des avis publiés au BODACC dans le cadre du règlement amiable, lorsqu’est prononcée la suspension provisoire des poursuites (C. rur., art. R. 351-5 N° Lexbase : L7358IZK) et en cas d’homologation de l’accord (C. rur., art. R. 351-6-3 N° Lexbase : L1591MDB) : ils doivent désormais indiquer « la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur ».

Pour aller plus loin : v. P.-M. Le Corre et B. Ferrari, L’entrepreneur individuel et le droit des entreprises en difficulté, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0727BZX.

 

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