Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.941, F-B N° Lexbase : A7923749
Lecture: 3 min
N1810BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 13 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022 vient préciser qu’il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance, lorsqu’il est saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société condamnée par un arrêt devenu irrévocable à verser une certaine somme a initié une procédure de retrait litigieux qui a été refusée. La société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société débitrice. Cette dernière contestant la créance a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la mesure.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Montpellier, 7 janvier 2021, n° 18/06295 N° Lexbase : A64434BA) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution initiée à l’encontre de sa débitrice. L’intéressée fait valoir la violation des articles L. 213-6 N° Lexbase : L7740LPD du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW du Code des procédures civiles d'exécution, énonçant que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou l
Solution. La Cour de cassation rappelle que :
Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481810