Le Quotidien du 14 juin 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Demande de mainlevée d’une saisie-attribution : quid de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur une créance ?

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.941, F-B N° Lexbase : A7923749

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N1810BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Juin 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022 vient préciser qu’il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance, lorsqu’il est saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société condamnée par un arrêt devenu irrévocable à verser une certaine somme a initié une procédure de retrait litigieux qui a été refusée. La société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société débitrice. Cette dernière contestant la créance a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la mesure.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Montpellier, 7 janvier 2021, n° 18/06295 N° Lexbase : A64434BA) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution initiée à l’encontre de sa débitrice. L’intéressée fait valoir la violation des articles L. 213-6 N° Lexbase : L7740LPD du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW du Code des procédures civiles d'exécution, énonçant que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. En l’espèce, la cour d’appel relève que l'objet de l'instance relatif à la contestation d'une saisie-attribution n'était pas de juger à nouveau ce qui l'avait été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance, reconnue par l'arrêt irrévocable, était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux.

Solution. La Cour de cassation rappelle que :

  • le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (COJ, art. L. 213-6) ;
  • qu’il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (COJ, art. R. 121-1, alinéa 2 N° Lexbase : L2610IBB) ;
  • enfin, qu’aux termes de l’article 1699 du Code civil N° Lexbase : L1809ABM, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le juge de l'exécution, La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (CPCEx., art. R. 121-4), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8238E8M ;
  • v. ÉTUDE : Le juge de l'exécution, Les difficultés relatives au titre exécutoire (CPCEx., art. L. 121-1 ; COJ, art. L. 213-6), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8242E8R ;
  • v. ÉTUDE : Le juge de l'exécution, Les contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée (CPCEx., art. L. 121-1 ; COJ, art. L. 213-6), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8243E8S.

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