Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2022, n° 20-22.234, FS-B N° Lexbase : A34037XC
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N1611BZP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Mai 2022
► L’assignation en liquidation-partage d’une indivision ne saurait interrompre le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision que si l'assignation contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite.
En l’espèce, à la suite de leur séparation, l’ex-concubin avait assigné son ex-concubine en liquidation et partage de l'indivision portant sur un bien immobilier qu’ils avaient acquis ensemble au cours de leur concubinage.
Par un arrêt rendu le 4 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes avait ordonné l'homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par un notaire, sous les réserves de l'ajout de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de la taxe foncière pour les années 2011, 2012 et 2013, et de la déduction, de la créance de son ex-concubin à l'encontre de l'indivision au titre des mensualités du prêt bancaire, du montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit.
La cour d’appel avait alors rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dont l’ex-concubin se prétendait titulaire au titre du remboursement des prêts bancaires, après avoir retenu que la prescription avait été interrompue lorsqu'il avait « engagé l'action en liquidation et partage de l'indivision par assignation du 29 octobre 2007 ».
La cour avait ajouté que la procédure n'ayant pas abouti à ce stade au partage de l'indivision, la prescription n'avait pas repris son cours, de sorte qu'il était recevable à invoquer des impenses au titre des prêts bancaires.
L’ex-concubine a alors formé un pourvoi, arguant que l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision familiale n'interrompt le délai de prescription de la créance d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision qu'à la condition qu'elle manifeste, serait-ce tacitement, la volonté d'obtenir paiement de ladite créance.
L’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui censure la décision au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, lequel dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée comme indiqué, sans constater que l'assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.
On retiendra donc que l’assignation en liquidation-partage d’une indivision (dès lors qu’elle ne contient aucune réclamation) doit figurer sur la liste des « actes ne valant pas demande en justice », et qui ne sont donc pas interruptifs de prescription, par application a contrario de l’article 2241 du Code civil.
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