Réf. : Cons. const., décision n° 2022-994 QPC, du 20 mai 2022 N° Lexbase : A58307X9
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N1567BZ3
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par Marie Le Guerroué
le 25 Mai 2022
► Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l’article 115 du Code de procédure pénale, en tant qu’elles permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés, conformes à la Constitution.
QPC. Avait été soumise au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
« L'article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7 tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, au principe d'égalité devant la Justice posé par l'article 6 de la même Déclaration et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »
Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense. En outre, en laissant au juge d'instruction toute latitude pour délivrer ou non un tel permis de communiquer, les dispositions renvoyées seraient contraires au principe d'égalité devant la justice. Enfin, le requérant soutient, également, que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la Justice.
Décision du Conseil constitutionnel. Les Sages relèvent, en premier lieu, que ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat et, en second lieu, que, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier. D'autre part, ils notent que chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer. Pour le Conseil constitutionnel, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit par conséquent être écarté.
Conformité. Pour les Sages, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Actualité. À noter que le décret n° 2022-95, publié au Journal officiel du 1er février 2022 (décret n° 2022-95, du 31 janvier 2022, relatif au permis de communiquer délivré à l'avocat d'une personne détenue N° Lexbase : L9149MA4), est venu préciser les modalités de remise aux avocats des permis de communiquer et permet, tout particulièrement, à l'avocat désigné ou commis d'office de demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera.
Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E65783CM. |
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