Le Quotidien du 13 mai 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à l’amende de 50 % sanctionnant le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 458429, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45717UT

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[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à l’amende de 50 % sanctionnant le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84870862-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Mai 2022

La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du Code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour rappel, les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (CGI, art. 242 ter N° Lexbase : L1908HNY).

Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes (CGI, art. 240 N° Lexbase : L9127I8K).

Sanction du défaut de déclaration. Aux termes du 1 du I de l'article 1736 du Code général des impôts N° Lexbase : L9063LNY dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-1720, du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 :

  • entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ;
  • l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Cette amende avait été jugé conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel en date du 20 juillet 2012 (Cons. const., décision n° 2012-267 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9427IQ9). Mais l'intervention de ses décisions n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7430RXH, n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3169T8U, n° 2017-667 QPC N° Lexbase : A8819WWK du 27 octobre 2017 et n° 2021-908 QPC N° Lexbase : A88534SP du 26 mai 2021 sont susceptibles de constituer un changement de circonstances au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Solution du CE. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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