Le Quotidien du 13 mai 2022 : Contrat de travail

[Brèves] Possibilité pour un travailleur d’être directeur, membre de l’organe statutaire et salarié d’une même société, selon la CJUE

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-101/21 N° Lexbase : A11707WA

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N1411BZB

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[Brèves] Possibilité pour un travailleur d’être directeur, membre de l’organe statutaire et salarié d’une même société, selon la CJUE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84849901-0
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par Lisa Poinsot

le 12 Mai 2022

► La circonstance qu’une personne exerçant la fonction de directeur d’une société commerciale soit également membre de l’organe statutaire de cette dernière ne permet pas, en soi, de présumer ou d’exclure l’existence d’une relation de travail ni la qualification de cette personne comme étant un travailleur salarié, au sens de la Directive n° 2008/94, du 22 octobre 2008.

Faits. En septembre 2017, un salarié est élu président du conseil d’administration de la société dans laquelle il travaille. À cet effet, il conclut un contrat dans lequel il est précisé qu’il n’a pas droit à rémunération pour l’exercice de cette fonction. Par la suite, un avenant est conclu et annexé à son contrat initial, indiquant qu’en tant que salarié, il a le droit à un salaire pour la fonction de directeur de la société depuis le mois d’octobre 2017.

Procédure. Ce salarié saisit alors la juridiction nationale compétente d’une demande de paiement de ses rémunérations afférentes à la période de juillet à septembre 2018. Ladite juridiction soutient, pour rejeter sa demande, que pour la période en cause, le travailleur n’exerçait pas uniquement des activités relevant de la direction de la société, mais qu’il travaillait également en tant que salarié. Elle constate que ce salarié a été élu président du conseil d’administration en vue d’éviter une situation économique défavorable à la société, de sorte que ce dernier ne peut, en vertu de la loi nationale applicable, se voir réparer, en tant que membre de l’organe statutaire d’une société en état d’insolvabilité, son préjudice subi en conséquence de sa direction commerciale infructueuse.

À la suite d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, la juridiction de renvoi se trouve confronter à la situation suivante : même s’il existe un contrat de travail, un membre de l’organe statutaire qui dirige l’activité de la société commerciale ne saurait exercer ses fonctions dans le cadre d’un lien de subordination, de sorte qu’il n’existerait pas de relation de travail entre ce membre et ladite société. En conséquence, la juridiction décide de surseoir à statuer afin de poser à la CJUE la question suivante :

« L’article 2, lu en combinaison avec l’article 12, sous a) et c), de la Directive n° 2008/94, du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L6970IBR, s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle le directeur d’une société commerciale n’est pas considéré comme un “travailleur salarié” aux fins de la satisfaction de créances salariales en vertu de cette directive au seul motif que ce directeur, tout en étant un travailleur salarié [au sens de ladite directive], est par ailleurs membre d’un organe statutaire de la même société ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE considère que les dispositions de la Directive n° 2008/94 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une jurisprudence nationale qui prévoit une présomption irréfragable selon laquelle une personne qui exerce, sur la base d’un contrat de travail valide au regard du droit national, cumulativement les fonctions de directeur et de membre de l’organe statutaire d’une société commerciale ne peut être qualifiée de travailleur salarié, au sens de cette directive, et, partant, ne peut bénéficier des garanties prévues par ladite Directive.

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