Le Quotidien du 10 mai 2022 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale de l’action de l’assureur de la société d’intérim à l’encontre de l’assureur de la société utilisatrice, autrice de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL

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[Brèves] Prescription quinquennale de l’action de l’assureur de la société d’intérim à l’encontre de l’assureur de la société utilisatrice, autrice de la faute inexcusable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650815-breves-prescription-quinquennale-de-laction-de-lassureur-de-la-societe-dinterim-a-lencontre-de-lassu
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par Laïla Bedja

le 09 Mai 2022

► L’action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur de l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ; son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Les faits et procédure. À la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par une entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition d’une société, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice et mis à la charge de la société d’intérim le coût de l'accident du travail.

L’assureur de cette dernière ayant réglé une certaine somme à une caisse primaire d’assurance maladie, a demandé à l’assureur de l’entreprise utilisatrice, condamnée par un arrêt de cour d’appel à garantir la société d’intérim des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser.

Il a assigné cette dernière, qui lui opposait l’acquisition de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, en paiement de la somme versée à la caisse.

La cour d’appel. Pour déclarer prescrite l’action de l’assureur de la société d’intérim contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel retient d’abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de Sécurité sociale sont subrogés. Elle relève ensuite qu’en l’espèce, l'action de la société, tiers lésé, est une action directe à l'encontre de la société, assureur garantissant la responsabilité civile de la société utilisatrice dont la responsabilité a été reconnue dans l'accident du travail et que cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (visa des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY, L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ, L. 452-4, alinéa 3 N° Lexbase : L7788I3T, et L. 412-6 N° Lexbase : L5218ADM du Code de la Sécurité sociale, et L. 124-3 du Code des assurances N° Lexbase : L4188H9Y). Par cet arrêt, la Cour de cassation aligne sa position sur celle déjà récemment adoptée s’agissant de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et de son assureur, dont elle a jugé qu’elle se prescrivait par cinq ans en application du même texte (Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.732, FS-B+R N° Lexbase : A45197BY, lire Y. Bougenaux, La prescription de l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur en cas de faute inexcusable, Lexbase Social, décembre 2021, n° 887 N° Lexbase : N9659BYE).

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