Le Quotidien du 9 mai 2022 : Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE

Lecture: 4 min

N1303BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650164-0
Copier

par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 06 Mai 2022

► La règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil ;

Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

Selon l’article L. 313-52 du Code de la consommation N° Lexbase : L3843K7H (C. consom., anc. art. L. 312-23), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

Il résulte alors de cet article, pour une jurisprudence bien acquise, que le prêteur ne saurait exiger, dans un tel cas, la capitalisation des intérêts (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-35.149, F-D N° Lexbase : A5541MLS, RD banc. fin., 2014, comm. 191, obs. F.-J. Crédot et Th. Sami ; Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.807, F-D N° Lexbase : A5308NL8, Contrats, conc. consom., 2015, comm. 249, obs. G. Raymond ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-16.660, F-D N° Lexbase : A8304SNU, RD banc. fin. 2017, comm. 9, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n° 14, p. 19, obs. S. Piédelièvre ; LPA, 5 décembre 2017, n° 242, p. 21, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-10.835, F-D N° Lexbase : A79894SP, J. Lasserre-Capdeville, in Panorama, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 678, spéc. n° 111 N° Lexbase : N7767BYC).

Cette interdiction a elle-même fait l’objet de précisions utiles de la part de la Haute juridiction. Par exemple, il a pu être dit qu’elle n’avait pas vocation à jouer en cas d'intérêts moratoires au taux légal appliqués à la suite de la défaillance de l'emprunteur (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-13.128, F-P+B N° Lexbase : A5586XX8, D., 2018, p. 2124, note J. Lasserre-Capdeville ; RTD com., 2018, p. 997, obs. D. Legeais ; Dalloz Actualité, 24 septembre 2018, obs. X. Delpech). L’arrêt sélectionné, en date du 20 avril 2022, nous donne, pour sa part, une autre précision.

Faits et procédure. En l’occurrence, le 14 août 2000, une banque a consenti à M. I un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. Puis le 8 juin 2007, la même banque a consenti à une SCI trois prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement, de M. I et de Mme W. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné les emprunteurs et ses cofidéjusseurs en paiement.

Or la cour d’appel de Paris a, par une décision du 7 octobre 2020, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier contracté par M. I. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il contestait une telle capitalisation.

Décision. La Cour de cassation donne raison à l’auteur du pourvoi et casse la décision des juges du fond au visa des articles L. 312-23 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L6505IMU) et 1154 du Code civil N° Lexbase : L1256AB7 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK).

Elle commence par déclarer que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 N° Lexbase : L6498ABB et L. 312-22 N° Lexbase : L6499ABC du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte visé.

Surtout, elle indique à cette occasion que « cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ».

Observations. Voilà une solution importante. La mesure de protection prévue, désormais, à l’article L. 313-52 du Code de la consommation, ne saurait simplement protéger l’emprunteur de l’action du prêteur. Faute de disposition expresse limitant sa portée, elle doit pouvoir également protéger cet emprunteur lorsqu’il est visé par un recours subrogatoire. Cette solution, allant dans le sens de l’esprit du texte, emporte notre adhésion.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E0212Z3A.

 

newsid:481303

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.