Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 19 avril 2022, n° 457560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A05127UI
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N1290BZS
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par Laïla Bedja
le 05 Mai 2022
► La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante ; le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis pour la détermination du point de départ du délai de prescription de quatre ans, à la date de publication de cet arrêté ;
► Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé.
La procédure. Dans le cadre d’une procédure de demande de réparation du préjudice moral des suites d’une exposition à l’amiante, la cour administrative d’appel de Marseille a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis portant sur l’application des règles de prescription à cette action en réparation. Elle demandait notamment :
- la date de départ du délai de prescription notamment lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA ;
- s’agissant du préjudice d’anxiété évoqué, constitue-t-il un préjudice continu et évolutif dont la créance en résultant doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi ;
- si les recours formés à l’encontre de l’État, par des tiers tels que les ayants droit des salariés d’autres sociétés ayant donné lieu aux quatre décisions du Conseil d'État du 3 mars 2004, n°s 241150, 241151, 241152, 241153 (CE, contentieux, n° 241150 N° Lexbase : A3772DBC, n° 241151 N° Lexbase : A3773DBD, n° 241152 N° Lexbase : A3774DBE et n° 241153 N° Lexbase : A3775DBG) ou des sociétés comme dans le cas de la décision du 9 novembre 2015, « SAS Construction mécanique de Normandie (CMN) » (CE Contentieux, 9 novembre 2015, n° 342468, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3631NWE), soit à l'encontre de l'employeur, par les actions en reconnaissance de sa faute inexcusable formées devant les juridictions judiciaires, soit par la plainte pénale contre X déposée en 2006 par un salarié de l'établissement de Dunkerque de la société Normed et une association, interrompent le cours du délai de prescription.
L’avis. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction répond aux interrogations de la cour administrative d’appel. Concernant l’interruption du délai de prescription de quatre ans, le Conseil d’État précise que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt le délai de prescription. En revanche, le délai n’est pas interrompu par la plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
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