Le Quotidien du 6 juin 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accise : si l'opérateur économique a payé les droits d'accises dans le pays de départ et dans le pays d'arrivée des produits qu'il commercialise, le pays de départ ne peut pas refuser de rembourser l'accise payée sur son territoire

Réf. : CJUE, 30 mai 2013, aff. C-663/11 (N° Lexbase : A0408KG9)

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N7355BTL

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[Brèves] Droits d'accise : si l'opérateur économique a payé les droits d'accises dans le pays de départ et dans le pays d'arrivée des produits qu'il commercialise, le pays de départ ne peut pas refuser de rembourser l'accise payée sur son territoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392887-breves-droits-d-accise-si-l-operateur-economique-a-paye-les-droits-d-accises-dans-le-pays-de-depart
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le 07 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsque des produits soumis à accise et mis à la consommation dans un Etat membre, l'accise y ayant été acquittée, ont été transportés dans un autre Etat membre où ces produits sont soumis à accise et où celle ci a été également acquittée, une demande de remboursement de l'accise acquittée dans l'Etat membre de départ ne peut être rejetée au seul motif que cette demande n'a pas été introduite avant l'expédition des produits ; en revanche, si l'accise n'a pas été acquittée dans l'Etat membre de destination, une telle demande peut être refusée (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-663/11 N° Lexbase : A0408KG9). En l'espèce, une société roumaine a mis à la consommation en Roumanie des produits alcooliques destinés à être consommés en République tchèque et a payé des droits d'accise sur ces produits en Roumanie. Elle a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 22 de la Directive 92/12 (N° Lexbase : L7562AUM ; abrogé par la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L5847ICK), le remboursement de ces droits. Les demandes de restitution ont été déposées après l'arrivée des produits en République tchèque. En effet, la société ne disposait pas de tous les documents prévus par la législation roumaine avant l'arrivée des produits à destination et le paiement des droits d'accise dans l'Etat membre de destination. L'administration a refusé de donner suite aux réclamations déposées, car elles sont postérieures à l'arrivée des produits en République tchèque. Le juge saisit la CJUE de questions préjudicielle. La Cour rappelle que deux régimes distincts s'appliquent : selon le premier, les produits soumis à accise dans un Etat membre, l'accise y ayant été acquittée, sont transportés en régime suspensif dans un autre Etat membre où les produits sont également soumis à accise, sans qu'il soit nécessaire que l'accise y ait déjà été acquittée ; selon le second, l'accise n'est remboursée que lorsqu'elle a été acquittée tant dans l'Etat membre de départ que dans celui de destination. Il est normal que des exigences plus strictes soient posées dans les situations où le remboursement est demandé avant que l'accise n'ait été acquittée dans l'Etat membre de destination. Dans une situation où l'accise a déjà été acquittée dans l'Etat membre de destination, ce qui est le cas en l'espèce, l'opérateur économique n'est pas obligé d'introduire la demande de remboursement avant l'expédition des marchandises en cause. Dès lors, l'administration ne peut pas refuser le remboursement des droits d'accises acquittés dans le pays de départ et le pays d'arrivée, au motif que les produits ont déjà été expédiés. En revanche, si l'accise n'a pas été acquittée dans l'Etat membre de destination, une telle demande de remboursement peut être refusée.

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