Le Quotidien du 21 avril 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Exclusion de la compensation entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d’un paiement interdit et une créance admise au passif du débiteur

Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389, F-B N° Lexbase : A41217TS

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[Brèves] Exclusion de la compensation entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d’un paiement interdit et une créance admise au passif du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83767858-0
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par Vincent Téchené

le 20 Avril 2022

► Les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers ;

Dès lors, toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.

Faits et procédure. Le 26 février 2014, une EARL a consenti à une coopérative agricole un warrant agricole et une cession de créance. L'EARL, mise en redressement judiciaire le 12 août 2014, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 8 mars 2016.

Le commissaire à l'exécution de ce plan, ayant assigné la coopérative en nullité du warrant agricole et de la cession de créance, au motif qu'ils avaient été consentis après la cessation des paiements de l'EARL, un jugement du 5 mars 2019 a fait droit à cette demande et condamné la coopérative au paiement de certaines sommes. En exécution de ce jugement, le commissaire à l'exécution du plan a fait signifier à la coopérative un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juin 2019. Cette dernière l'a contesté devant le juge de l'exécution en demandant la compensation entre les condamnations prononcées et sa créance connexe, admise au passif de la procédure collective pour la somme.

La cour d’appel (CA Besançon, 8 septembre 2020, n° 19/02526 N° Lexbase : A52493TL) a constaté la connexité des créances et admis leur compensation. Le commissaire à l’exécution du plan a donc formé un pourvoi en cassation contestant cette décision.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1347 du Code civil N° Lexbase : L1002KZ7, L. 622-7 N° Lexbase : L9121L7X, L. 631-14, alinéa 1 N° Lexbase : L9175L7X, L. 632, I N° Lexbase : L9185L7C et L. 626-25 N° Lexbase : L9143L7R du Code de commerce.

Elle retient qu’il résulte de la combinaison du quatrième (C. com., art. L. 632, I) et du cinquième (C. com., art. L. 626-25) de ces textes que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Elle en déduit que toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.

Or, elle constate que, pour dire que les condamnations prononcées par le jugement du 5 mars 2019 contre la coopérative au titre de l'annulation d'un warrant agricole et d'une cession de créance se compenseront avec la créance de cette coopérative au titre de ses livraisons, l'arrêt d'appel retient que la connexité entre les créances à compenser résulte de ce qu'elles procèdent, l'une comme l'autre, des liens d'affaires étroits qui unissaient les parties dans le cadre d'un ensemble contractuel prévoyant que l'EARL écoulait sa production auprès de la seule coopérative qui, inversement lui fournissait les marchandises nécessaires à cette production, un compte courant accueillant les flux réciproques générés par ces opérations.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v ÉTUDE : L'interdiction des paiements, Les sanctions attachées à la règle de l'interdiction des paiements N° Lexbase : E5137EUS et La compensation pour dettes connexes N° Lexbase : E4729YZ8, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

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