Le Quotidien du 29 avril 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Secret professionnel de l’administration fiscale et droit de communication : un équilibre (parfois) dur à trouver !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 avril 2022, n° 450114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02567TN

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Avril 2022

Le secret professionnel institué par l’article L. 103 du LPF n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;

► Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient.

Les faits :

  • à la suite du décès de Mme G., l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d’ISF, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros
  • les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils la défunte, faisaient valoir devant le TA, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que la défunte avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante ou des enfants de celle-ci.

Rappel. Au nombre des secrets protégés par la loi, figure le secret professionnel auquel l'article L. 103 du LPF N° Lexbase : L8485AEY soumet les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans la détermination de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts pour toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

Solution du Conseil d’État. Pour juger que l'article L. 103 du LPF faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession.

En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Précisions

Le Conseil d'État a jugé que le secret professionnel auquel sont astreints les agents de l'administration fiscale ne fait pas obstacle à la communication au redevable de l'impôt des procès-verbaux évaluant la valeur locative d'un bien (CE 9° et 10° ssr., 18 juillet 2011, n° 345564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3205HWM).

Le droit de communication ne s'applique qu'à des documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux, et il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal N° Lexbase : L6533AG3). Cependant, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI N° Lexbase : L0267HMT, tel n'est pas le cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin (CE 9° et 10° ssr., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8548M84).

 

 

 

 

 

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